Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LE LIQUIDATEUR DE LA SOCIÉTÉ ETUDES PROJETS RÉALISATION, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 26 juin 2007, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Geneviève X... du chef d'abus de biens sociaux ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3-4°, L. 223-19, L. 223-20 du code de commerce 121-3 du code pénal, 2, 3, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Geneviève Y... du chef d'abus de biens sociaux et débouté en conséquences Me Z..., ès qualités de liquidateur de la SARL EPR, de l'ensemble de ses demandes ; "aux motifs que, sur le rachat des parts de la SARL PMT par la SARL EPR, cette cession des parts de la SARL PMT par les époux X... et la SCI Les trois rois (SCI familiale) au profit de la SARL EPR était réalisée par acte notarié du 25 octobre 1996 pour un prix global de 250 000 francs, cette cession ayant été agréée par la collectivité des associés par décision du même jour ; que la société PMT devenait ainsi filiale à 100 % de la société EPR ; que dans le projet notarial de fusion-absorption du 29 novembre 1996 adressée à APR, la valeur approximative des capitaux propres de la société PMT était fixée à 210 713 francs, le type d'opération envisagée étant intitulé "restructuration interne" ; que la SARL EPR comptabilisait au 31 décembre 1996 ses titres de participation pour 250 000 francs (38 112,25 euros) mais constituait une provision pour une somme équivalente puisque la société était liquidée après abandon du projet de fusion ; qu'il ressort également de ces documents établis par les conseils des sociétés susvisées que l'objectif du rapprochement des deux SARL s'inscrivait dans une démarche économique de restructuration interne ; que lors de la première étape, le rachat des parts de PMT se faisait pour un prix proche de la valeur des capitaux propres de cette dernière ; que l'abandon ultérieur de ce schéma de fusion (la filialisation demeurant jusqu'à la liquidation de PMT) et la provision susvisée ne suffisent pas à caractériser en la personne de la gérante de la SARL EPR au moment du rachat des parts de la SARL PMT sa mauvaise foi, élément constitutif de ce délit, notamment au regard de montages juridiques et financiers qui dépassaient ses compétences personnelles ; qu'en conséquence, la prévenue sera relaxée de ce chef et le jugement entrepris réformé ; "alors que l'information erronée émanant d'une personne privée, fût-elle un professionnel du droit, n'est pas de nature à exonérer l'auteur d'une infraction de sa responsabilité pénale ; qu'en relaxant Geneviève Y... des liens de la prévention, au motif inopérant que, dans le cadre de sa gérance, celle-ci s'est toujours entourée des conseils de professionnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors que, dès qu'il n'est pas justifié par le prévenu qu'ils ont été utilisés dans le seul intérêt de la société, les biens dont le dirigeant social a fait usage l'ont nécessairement été dans son intérêt personnel ; qu'en se bornant à relever que le projet de rapprochement des deux sociétés s'inscrivait dans une démarche économique, sans constater que le rachat des parts de la SARL PMT par la SARL EPR est effectivement intervenu dans l'intérêt exclusif de celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "et aux motifs que sur les loyers payés à la SCI Les trois rois, la prévenue justifie suffisamment de l'existence des deux baux commerciaux initiaux (1er décembre 1994) entre la SCI et Les trois rois et les deux SARL EPR et PMT par la production de copies authentiques ; que les premiers juges avaient admis après le rachat des parts le paiement de factures PMT par EPR entérinant ainsi leur fusion ou rapprochement, cette relaxe n'étant pas remise en cause par le ministère public ; que s'agissant du paiement des loyers à la SCI, il concerne la période postérieure à la liquidation de la filiale à 100% (1997) mais s'inscrit dans la logique économique de la fusion telle que réalisée dans la pratique, la société EPR occupant les locaux dont PMT était précédemment locataire (bâtiment Traconor et terrain pour y accéder) dont la pièce certes en simple copie datée du 1er janvier 1997 intitulée "modification du bail commercial établi au 1er décembre 1994 entre la SCI Les trois rois et la SARL EPR" est la traduction juridique et sera considérée par la cour comme un élément suffisamment probant pour entrer en voie de relaxe de ce chef ; "alors que tout acte qui fait courir un risque anormal au patrimoine social doit être réputé contraire à l'intérêt social ; qu'en se bornant à relever l'existence d'un avenant en date du 1er janvier 1997 portant modification du bail commercial conclu entre la SCI Les trois rois et la SARL PMT au profit de la SARL EPR, sans constater que la SARL EPR avait à cette date l'utilité des locaux occupés par la SARL PMT avant sa liquidation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "et aux motifs que, sur la facture de la toiture du chalet, la construction confiée à la SARL EPR peut effectivement s'analyser comme une convention portant sur une opération courante conclue à des conditions normales et constitue une exception prévue par l'article L. 223-20 du code de commerce ; que dès lors que le devis initial passé entre la SARL EPR et les époux X... comprend une rubrique intitulée "la construction d'un chalet de bois avec le clos et le couvert", il est inconcevable au regard de la définition habituelle de ces termes techniques de la construction de ne pas y inclure à priori la toiture ; qu'il ressort également des pièces de la
procédure
que les époux X... ont réglé l'intégralité des sommes visées par ce devis initial à la SARL EPR qui a elle même réglé ses sous-traitants, dont l'entreprise Crochet, qui n'a finalement réclamé aux époux X... qu'un montant de 66 339,45 francs que ces derniers ont réglé personnellement pour les raisons invoquées dans leurs conclusions et qui sont plausibles ; qu'en conséquence, il y a lieu également de renvoyer la prévenue des fins de cette poursuite ; "alors que, conformément à l'article L. 223-19 du code de commerce, les conventions conclues entre une SARL et l'un de ses gérants ou associés doivent faire l'objet d'un rapport et être approuvées par l'assemblée générale ; que ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ; qu'en se bornant à affirmer, sans mieux s'en expliquer, que la construction du chalet confiée à la SARL EPR constitue une exception prévue par l'article L. 223-20 du code de commerce, sans constater que cette opération immobilière a été conclue à des conditions normales, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge de la prévenue en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, que se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- L223-20
- L223-19
- 567-1-1