Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Nadia, partie civile, contre l' arrêt de la chambre de l' instruction de la cour d' appel de NÎMES, en date du 21 juin 2007, qui, dans l' information suivie contre Michel X... et Brigitte Y... des chefs d' abus de biens sociaux et présentation de comptes annuels infidèles, a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ; Vu l' article 575, alinéa 2, 2° du code de
procédure
pénale ; Vu les mémoires personnel et en défense produits ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 567 et 592 du code de
procédure
pénale ; Vu les articles 2 et 85 du code de
procédure
pénale ; Attendu que, pour qu' une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d' instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s' appuie permettent au juge d' admettre comme possibles l' existence du préjudice allégué et la relation directe de celui- ci avec une infraction à la loi pénale ; Attendu qu' il résulte de l' arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que Nadia Z... s' est constituée partie civile incidente dans l' information suivie contre Michel X... et Brigitte Y..., dirigeants de fait et de droit de la société Miroiterie vauclusienne, des chefs d' abus de biens sociaux et présentation de comptes annuels infidèles ; qu' ils ont contesté la recevabilité de cette constitution ; que le juge d' instruction a rejeté leur requête ; Attendu que, pour déclarer irrecevable cette constitution de partie civile, l' arrêt énonce que, d' une part, les abus de biens sociaux reprochés ne peuvent avoir causé de préjudice qu' à la société Miroiterie vauclusienne, déjà constituée partie civile par son mandataire liquidateur, d' autre part, si le délit de présentation de comptes infidèles du code de commerce est susceptible de causer un préjudice personnel et direct à chaque associé, tel ne peut être le cas de Nadia Z..., qui n' était pas associée de ladite société ; Attendu qu' en cet état, la chambre de l' instruction a décidé à bon droit que Nadia Z... était irrecevable à intervenir en qualité de partie civile du chef d' abus de biens sociaux ; Mais attendu qu' en déclarant également irrecevable la constitution de partie civile de Nadia Z... du chef de présentation de comptes annuels infidèles, alors que ce délit était de nature à causer à celle- ci, qui avait acquis, postérieurement à cette présentation, des parts de la Société industrielle de participation, laquelle détenait la quasi- totalité du capital social de la société Miroiterie vauclusienne, un préjudice direct et personnel, la chambre de l' instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci- dessus rappelé ; D' où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, l' arrêt susvisé de la chambre de l' instruction de la cour d' appel de Nîmes, en date du 21 juin 2007, en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Nadia Z... du chef de présentation de comptes annuels infidèles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DÉCLARE RECEVABLE, en l' état, la constitution de partie civile de Nadia Z... du chef de présentation de comptes annuels infidèles ; DIT n' y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l' impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l' instruction de la cour d' appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l' arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l' article 567- 1- 1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Canivet- Beuzit conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;