Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Boudjemaa, contre l' arrêt de la cour d' appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 2007, qui, pour escroquerie, l' a condamné à trois ans d' emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d' amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du code de
procédure
pénale : " en ce que l' arrêt attaqué ne constate pas qu' un conseiller ait été entendu en son rapport oral à l' audience des débats ; ; " alors que le rapport oral d' un conseiller, prévu à l' article 513 du code de
procédure
pénale est une formalité substantielle destinée à l' information de la juridiction saisie ; que cette formalité ayant été omise en l' espèce, l' arrêt attaqué encourt l' annulation " ; Attendu qu' il résulte de la référence faite dans l' arrêt à l' article 513 du code de
procédure
pénale, qu' il a été satisfait à la formalité du rapport oral ; D' où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 313- 1, 313- 2, 313- 3, 313- 7, 313- 8, 131- 26, 131- 27, 131- 31 et 131- 35 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l' arrêt attaqué a déclaré Boudjemaa X... coupable d' avoir « trompé l' Etat français (ministère de la Justice), en employant des manoeuvres frauduleuses, en l' espèce en facturant des heures d' interprétariat en pages de traduction, et en ayant fait en sorte que ni les magistrats, ni les fonctionnaires ne puissent exercer un contrôle réel sur ceux- ci, et en présentant cinq mémoires faussement signés par M. Y..., magistrat instructeur et par Mme Z..., greffier, et de l' avoir ainsi déterminé à lui remettre des fonds, valeurs, biens quelconques, en l' espèce des frais de justice pour un montant de 236 844, 93 euros, avec cette circonstance qu' il était chargé d' une mission de service public, en l' espèce ayant été désigné ès qualités d' expert inscrit sur la liste des experts de la cour d' appel de Montpellier, par des magistrats de l' ordre judiciaire pour concourir à une mission d' interprète dans le cadre de l' exécution de commissions rogatoires », a condamné Boudjemaa X... à la peine de trois ans d' emprisonnement avec sursis et à une amende de 10 000 euros, et l' a condamné à payer à l' agent judiciaire du Trésor la somme de 205 890, 27 euros à titre de dommages- intérêts, " aux motifs que « l' article R. 122 du code de
procédure
pénale prévoit la tarification des travaux des traducteurs et interprètes ; que ce texte fait la distinction entre deux types de missions ; qu' il prévoit d' une part une tarification à la page pour les traductions par écrit de textes français ; à l' époque des faits cette tarification s' élevait à 13, 91 euros la page pour la langue arabe ; qu' il prévoit, par ailleurs, que lorsque les interprètes traducteurs sont appelés devant le procureur de la République, les officiers de police judiciaire ou leurs auxiliaires, devant les juges d' instruction ou devant les juridictions répressives, pour faire des traductions orales, il leur est alloué une somme qui était fixée pour la langue et la période considérée à 16, 58 euros la première heure et à 8, 38 euros chaque demi- heure suivante ; qu' en l' espèce, il est constant que les faits reprochés au prévenu concernent exclusivement des mémoires de frais établis à la suite de réquisitions émanant d' officiers de police judiciaire agissant dans le cadre de commissions rogatoires délivrées par des juges d' instruction aux fins de procéder à l' écoute de conversations téléphoniques ; que la mission confiée à Boudjemaa X... consistait à faire de l' interprétariat des conversations en langue arabe enregistrées par les enquêteurs et à restituer à ces derniers la teneur des conversations présentant un intérêt pour l' information en cours ; il appartenait ensuite à l' officier de police judiciaire de retranscrire sur procès- verbal les conversations pouvant intéresser l' information ; que s' agissant d' un travail d' interprétariat, il devait nécessairement donner lieu à l' établissement de mémoires de frais recensant le nombre d' heures consacrées à la réalisation de la mission ; que le prévenu soutient que le mode de facturation à la page était licite ; qu' il verse aux débats une télécopie adressée par le ministère de l' économie et des finances à la trésorerie générale de l' Hérault le 30 mars 2000 rédigée dans les termes suivants « je vous confirme que l' interprète qui, à partir de l' enregistrement d' une interception de sécurité, doit en assurer la traduction sur support écrit, peut uniquement prétendre à la rémunération prévue pour la traduction par écrit (...) " ; il en va bien entendu autrement s' il est demandé à l' expert, d' une part, d' effectuer une première « interprétation » ou une « traduction orale » en temps réel à partir dudit enregistrement et, d' autre part, s' il lui est demandé de doubler cette première prestation d' une « traduction écrite », de tout ou partie de l' enregistrement déjà interprété / traduit oralement ; dans ce cas précis, il va de soi que l' expert peut prétendre à deux rémunérations distinctes ; il en déduit que les modes de calcul peuvent coexister et être panachés ; que, cependant, la cour relève que si cette note admet le principe d' une double rémunération lorsque le travail d' interprétariat est suivi d' un travail de retranscription, elle n' autorise pas la facturation systématique à la page pour l' ensemble des conversations enregistrées ; qu' elle constate qu' en l' espèce le prévenu n' a pas mixé deux modes de calcul mais qu' il a systématiquement facturé à la page le travail d' interprétariat qu' il a réalisé alors qu' il est constant que seul un nombre infime de conversations téléphoniques a donné lieu à une retranscription écrite, l' intéressé a d' ailleurs précisé lors de ses auditions devant les services de police de quelle manière il procédait, expliquant qu' il considérait que chaque conversation enregistrée, qu' elle soit en français ou en arabe, qu' elle soit courte ou longue, représentait une page de traduction ; de sorte que Boudjemaa X... a non seulement admis qu' il avait comptabilisé comme pages de traduction un grand nombre de conversations qui ne s' étaient pas révélées utiles à l' information et qui n' avaient donc pas donné lieu à rédaction de procès- verbaux de retranscription, mais il a également reconnu qu' il avait comptabilisé des pages de traduction pour des conversations qui avaient été réalisées en français ; que Boudjemaa X... tire argument également d' un arrêt de la chambre de l' instruction de la cour d' appel de Montpellier en date du 20 janvier 2005 qui a rejeté le recours formé par le procureur général à l' encontre d' un mémoire de frais figurant au nombre de ceux qui lui valent des poursuites dans la présente
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; que cet arrêt a lui aussi considéré que l' interprète devait être taxé pour la première interprétation orale qu' il effectuait selon le temps passé et qu' il devait être taxé pour la traduction écrite des conversations retranscrites sur procès- verbal ; que la chambre de l' instruction a considéré, en l' état, que le courrier du commissaire central du SRPJ de Montpellier, faisant état de 18 heures de traduction sans précision de date et de durée journalière du travail effectué, restait insuffisant pour démontrer que le mémoire ne correspondait pas à la réalité du travail fourni ; qu' elle ne disposait cependant pas des pièces de l' information suivie dans la présente affaire et notamment des procès- verbaux d' audition du prévenu qui a déclaré qu' il avait décidé de facturer ses prestations sous forme de pages parce que c' était plus facile et que cela lui permettait de gonfler les mémoires sans que cela puisse être vérifié ; que Boudjemaa X... a, à plusieurs reprises, au cours de ses auditions par les services de police, reconnu qu' il avait « gonflé » le montant de ses mémoires, déclarant notamment : « je reconnais que mon système de facturation permettait d' exagérer très largement le montant que j' aurais dû facturer », ou encore : il est vrai que je n' aurais jamais pu prétendre en facturant à l' heure comme j' aurais dû le faire, à des rémunérations aussi importantes que celles que j' ai facturé » ; que l' argument développé par le prévenu, selon lequel son choix d' un mode de facturation par page était motivé par le fait que ni lui ni les services enquêteurs ne pouvaient précisément quantifier le nombre d' heures de travail qu' il consacrait à l' interprétariat est inopérant ; que la cour relève en effet que Boudjemaa X... a présenté au tribunal de grande instance de Millau des mémoires de frais recensant précisément le nombre d' heures passées à traduire des conversations téléphoniques ; ce faisant, il a démontré qu' il savait se conformer aux dispositions prévues par l' article R. 122 du code de
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pénale, confirmant ainsi qu' il avait choisi délibérément de procéder différemment pour la juridiction de Montpellier dans le but d' en retirer des revenus supplémentaires ; que l' information a mis en évidence la grande confiance qui lui témoignaient les magistrats instructeurs de la juridiction de Montpellier qui travaillaient fréquemment avec lui et louaient la qualité de ses prestations ainsi que sa très grande disponibilité ; qu' il est important de souligner par ailleurs que le prévenu dérogeait à la
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habituellement suivie en matière de taxation de mémoires de frais ; il se rendait personnellement au tribunal et obtenait les signatures du magistrat du parquet et du juge d' instruction alors que les pièces d' exécution des commissions rogatoires d' écoutes téléphoniques n' avaient pas encore été restituées au juge par les enquêteurs ; il obtenait ainsi des signatures à un moment où les magistrats ne pouvaient exercer un contrôle effectif sur la réalité de son travail, faute de détenir les pièces ; de plus, en ne déposant pas ses mémoires entre les mains des enquêteurs, il évitait un contrôle éventuel des personnes les plus à même de connaître la réalité et l' importance de ses prestations ; que ce procédé, dont la cour relève qu' il a été utilisé systématiquement par le prévenu, est constitutif des manoeuvres frauduleuses visées par l' article 313- 1 du code pénal ; qu' il est par ailleurs établi qu' à cinq reprises, le prévenu a commis des faux ; il a reconnu avoir « signé à la place » du juge d' instruction, M. Y..., des mémoires de frais ; qu' en dépit de ses dénégations, il est également établi qu' il a signé à la place du greffier, Mme Z... ayant indiqué de manière formelle que ce n' était pas elle qui avait signé les cinq mémoires de frais litigieux, précisant que l' un d' entre eux mentionnait la date d' un samedi alors qu' elle ne travaille jamais le samedi ; que c' est donc à juste titre que le tribunal, tirant les circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s' imposaient, a retenu la culpabilité du prévenu (...) ; que sur l' action civile : (...) le préjudice de la partie civile s' il est réel et certain, n' en est pas moins difficilement quantifiable ; que si le prévenu ne pouvait prétendre au paiement des sommes qui lui ont été versées à l' appui de ses mémoires de frais, il est cependant établi qu' il a accompli un travail effectif important ; que les notes de brouillons du prévenu n' ayant pas été conservées, la cour se trouve dans l' impossibilité de déterminer avec précision le nombre de pages de traduction réalisées ou encore le nombre d' heures d' interprétariat assurées par Boudjemaa X... ; qu' il est nécessaire de procéder par voie d' estimation, en considérant que le prévenu pouvait principalement prétendre à une rémunération calculée sur la base d' heures d' interprétariat ; qu' il ressort des déclarations du prévenu et des auditions recueillies lors de l' enquête et de l' information que Boudjemaa X..., requis fréquemment par l' autorité judiciaire, travaillait de manière soutenue ; que c' est à juste titre que les premiers juges ont retenu un temps de travail estimé à 12 heures par jours ; cependant, il convient d' appliquer cette durée du temps de travail pour les seuls jours ouvrables soit 5 jours par semaines ; que la période concernée par la prévention débute le 23 avril 2003 et s' achève le 27 août 2004, soit un total de 491 jours ; qu' en conséquence, Boudjemaa X... pouvait prétendre à une rémunération globale sur la période concernée de 12x16, 58x491x5 / 7, soit 69 778, 11 euros ; qu' il convient de déduire cette somme du total des sommes perçues par le prévenu au moyen des mémoires de frais litigieux, soit 275 668, 38 euros, pour déterminer le préjudice de la partie civile qui s' élève donc à la somme de 205 890, 27 euros ; que Boudjemaa X... sera condamné à payer cette somme à l' agent judiciaire du Trésor (...) » ; " 1°) alors que, le juge ne peut statuer sur des faits non compris dans la prévention ; que Boudjemaa X... était poursuivi pour avoir trompé « l' Etat français » en l' ayant déterminé, par des manoeuvres frauduleuses, à lui remettre des sommes au titre de frais de justice « pour un montant de 236 844, 93 euros » ; qu' en retenant que le prévenu aurait perçu la somme totale de 275 668, 38 euros au moyen des mémoires de frais litigieux, la cour d' appel a statué sur des faits non compris dans la prévention ; " 2°) alors que, un simple mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse caractéristique du délit d' escroquerie, s' il ne s' y joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d' un tiers, destinés à lui donner force et crédit ; qu' en se bornant à relever que le prévenu avait présenté à certains magistrats des mémoires de frais dont il aurait « gonflé » le montant, sans constater que ce simple mensonge avait été accompagné d' une circonstance de fait extérieure de nature à lui donner force et crédit, et sans caractériser, ainsi, des manoeuvres frauduleuses, la cour d' appel a privé sa décision de base légale " ; Attendu que les énonciations de l' arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s' assurer que la cour d' appel a, sans insuffisance ni contradiction, et dans les limites de sa saisine, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments l' infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D' où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l' appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l' arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l' article 567- 1- 1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 513
- R122