Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent en annexe : Attendu que les 21 juin et 12 août 1995 Mme X... épouse Y..., a été vaccinée contre l'hépatite B par injection du vaccin Genhevac B de la société Pasteur vaccins ; qu'à la suite de la seconde injection une poussée grave de recto-colite hémorragique ayant été diagnostiquée, Mme Y... a recherché la responsabilité de la société Pasteur vaccins, aux droits de laquelle est venue la société Aventis Pasteur MSD ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 19 novembre 2004) a débouté Mme Y... de ses demandes ; Attendu que, contrairement aux énonciations du premier moyen, l'expert a procédé à la recherche prétenduement omise ; que le moyen manque en fait ; Et attendu,
sur le second moyen
, que pour rejeter les demandes de Mme Y..., la cour d'appel a relevé qu'aucune des études examinées par les experts judiciaires ou produites aux débats par les parties après le dépôt du rapport d'expertise n'avait conclu à un lien évident entre la vaccination et la pathologie dont souffre Mme Y... ; que, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et sans encourir les griefs du moyen, elle a pu en déduire l'absence de lien causal entre la maladie et la vaccination ; que par ce seul motif, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille huit.
Articles cités
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