Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen
du pourvoi principal : Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de
procédure
civile ; Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; Attendu que pour condamner in solidum la société d'huissiers de justice Martin Aubert Viaud, devenue Aubert Viaud Joly (la SCP) et la société Marine Plaisance à payer à Mme X... la somme de 8 378,97 euros à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions déposées par la SCP le 12 mai 2006 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la SCP avait déposé ses dernières conclusions le 17 mai 2006, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer
sur le second moyen
du pourvoi principal ni
sur le moyen unique
du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes de la SCP Aubert Viaud Joly et de la société Marine Plaisance ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille huit.
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