Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 mars 2007), que la société Oseo financement ayant assigné, le 11 décembre 2006, la société Laubardemont (la société) devant un tribunal de commerce, l'affaire a été fixée au 9 février 2007 ; que la société a, le jour de l'audience, formé une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime à l'encontre du tribunal ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa requête irrecevable comme tardive, alors, selon le moyen, que l'assignation ayant été délivrée le 11 décembre 2006, et l'affaire ayant reçu fixation à l'audience du 9 février 2007, la demande de renvoi pour suspicion légitime déposée avant la date de cette audience ne pouvait être qualifiée de tardive ; qu'en la déclarant irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 342 et 356 du code de
procédure
civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société fondait sa demande sur un grand nombre de jugements et ordonnances la concernant rendus par le même tribunal entre le 17 janvier 2003 et le 3 novembre 2006, de sorte qu'elle avait nécessairement connaissance de la cause de suspicion invoquée dès l'assignation introductive d'instance du 11 décembre 2006, la cour d'appel a souverainement retenu que la demande était tardive et comme telle irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Laubardemont aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de la SCI Laubardemont ; la condamne à payer à la société Oseo financement la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille huit.
Articles cités
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