Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires dressée par la cour d'appel de Besançon ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, en date du 26 novembre 2007, son inscription a été refusée ; que Mme X... a, le 14 décembre 2007, exercé un recours en soutenant qu'elle s'interrogeait sur les raisons du refus eu égard à son expérience et à sa reconnaissance professionnelle ; Mais attendu qu'aucune disposition de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004 ou du décret du 23 décembre 2004, pris pour son application, n'impose la
motivation
des décisions de refus d'inscription initiale sur la liste des experts judiciaires dressée par l'assemblée générale de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille huit.