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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

22 mai 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon, pour une durée de deux ans, conformément aux dispositions de l'article 2 II de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de l'article 47 de la loi du 11 février 2004 ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel du 9 novembre 2007, son inscription a été refusée ; que M. X... a formé un recours en soutenant qu'il n'existait aucun expert judiciaire dans les langues panjabi et hindko ; qu'il s'étonne du motif de non-inscription porté à sa connaissance par le parquet général près la cour d'appel de Lyon selon lequel il est essentiellement tenu compte en la matière des besoins en experts nouveaux dans la rubrique concernée ; Mais attendu que l'appréciation, tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste, eu égard aux besoins des juridictions de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de cassation ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille huit.

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