Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel en date du 26 novembre 2007, notifiée le 10 janvier 2008, son inscription a été refusée ; qu'il a formé le 16 janvier 2008 un recours en faisant valoir son expérience professionnelle dans le domaine linguistique et sa
motivation
; Mais attendu que l'appréciation des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires et l'opportunité d'une inscription sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappent au contrôle de la Cour de cassation ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille huit.