Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X... a demandé à être réinscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rouen sous la rubrique "interprète et traducteur" où elle figurait les années précédentes ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel en date du 30 novembre 2007, sa réinscription a été refusée au motif de l'absence de besoins ; qu'elle a formé, le 18 janvier 2006, un recours en exposant qu'ayant subi deux grossesses pendant ses deux années d'inscription probatoire, elle avait cependant effectué un important travail dans les commissariats de police ; Mais attendu qu'en énonçant que la réinscription de Mme X... était rejetée faute de besoin, l'assemblée générale de la cour d'appel a satisfait à l'exigence de
motivation
prévue par l'article 2, IV de la loi du 29 juin 1971 ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille huit.