Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la société civile immobilière Carnot (SCI) avait résilié le marché la liant à la société Electropose en cours de chantier et lui avait proposé un rendez-vous sur place afin d'établir contradictoirement l'état d'avancement des travaux, et constaté que la SCI ne produisait aux débats aucun document permettant d'établir l'état d'avancement des prestations qu'elle avait commandées à la société Electropose, la cour, d'appel, sans inverser la charge de la preuve, et abstraction faite d'un motif surabondant tenant au silence de la SCI opposé à la demande de son adversaire, a pu en déduire, après examen du contenu de la facture tenant compte de moins values et des paiements antérieurs, que la somme réclamée était due ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Carnot 75 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, condamne la SCI Carnot 75 à payer à la société Electropose la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la SCI Carnot ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille huit.
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