Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Vu l'article 455, alinéa 2, du code de
procédure
civile ; Attendu que l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 février 2007) rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3, 9 juin 2004, n° 02-21.048), après avoir confirmé le jugement qui avait déclaré irrecevable l'action des époux X..., les a déclarés mal fondés et les a déboutés de leurs demandes ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ; Condamne la société d'HLM Logi Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille huit.
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