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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

20 mai 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les désordres étaient apparus avant réception de l'ouvrage, et retenu que la police d'assurance souscrite par le sous-traitant avait pour objet de garantir les dommages susceptibles de survenir sur l'ouvrage à la réalisation duquel il avait participé, après réception, de nature à le rendre impropre à sa destination et/ou pouvant porter atteinte à sa solidité, au sens de l'article 1792 du code civil, la cour d'appel sans dénaturation, en a exactement déduit que la garantie de la société AGF n'était pas due ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société PCA Maisons aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, condamne la société PCA Maisons à payer la somme de 2 500 euros à la société AGF Iart ; rejette la demande de la société PCA Maisons ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille huit.

Articles cités

  • 1792
  • 700
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