Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 9 février 2004 devenu irrévocable, que l'acquisition par le département des Yvelines des locaux dans lesquels M. X... exploitait son activité n'avait pas éteint les droits réels et personnels existant sur l'immeuble cédé et que la résiliation de son bail commercial avait été prononcée pour non paiement par M. X..., au département, des loyers dus depuis 1994, la cour d'appel en a exactement déduit que la perte de sa qualité de locataire était indépendante du transfert de propriété et que sa demande d'indemnité d'éviction était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, condamne M. X... à payer au département des Yvelines la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille huit.
Articles cités
- 700