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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

20 mai 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les terrains expropriés étaient dépourvus, pour leur plus grande partie, d'accès aux différents réseaux d'électricité, d'eau et d'assainissement, que leur usage effectif était celui de terre agricole, que le terme de comparaison proposé par les expropriés concernait des terrains immédiatement accessibles aux réseaux et que les ventes constatées entre 1994 et 2000 concernant des parcelles entourant les terrains expropriés permettaient d'apprécier la valeur de terrains de seconde zone, à proximité des terrains litigieux, la cour d'appel, motivant sa décision, a, sans violer les dispositions des articles 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1° du premier Protocole additionnel à cette convention, souverainement choisi les éléments de comparaison qui lui sont apparus les mieux appropriés et fixé le montant de l'indemnité d'expropriation en tenant compte des caractéristiques et de la situation privilégiée des parcelles expropriées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, les consorts X... et Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande des consorts X... et de Mme Z... ; les condamne, ensemble, à payer à la commune de Vouille la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille huit.

Articles cités

  • 6-1
  • 700
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