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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

20 mai 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 janvier 2007), que la société Foir'fouille a assigné la société Anaïs en paiement du prix de marchandises, dont celle-ci a contesté avoir reçu livraison ; Attendu que la société Anaïs fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que les factures, avoirs et listings informatiques émis par une société ne constituent pas des documents comptables au sens de l'article L. 123-23 du code de commerce ; qu'en se fondant sur la possibilité reconnue aux commerçants de produire leur comptabilité régulièrement tenue pour faire la preuve de faits de commerce pour en déduire que le listing Foirnet, les factures et avoirs émis par la société Foir'fouille, faisaient la preuve de la commande et de la réception par la société Anaïs des marchandises dont la société Foir'fouille lui réclamait paiement, la cour d'appel a violé l'article L. 123-23 du code de commerce par fausse application ; 2° / que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en se fondant uniquement sur des factures et avoirs émis unilatéralement par la société Foir'fouille, ainsi que sur un listing informatique ne comportant aucune signature informatique de la société Anaïs, pour en déduire que les marchandises qui y étaient mentionnées avaient été commandées et livrées à cette dernière, qui le contestait formellement, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 110-3 du code de commerce ;

3°/ que les juges du fond doivent se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen, même lorsque ceux-ci n'ont pas été soumis à l'expert ; que pour démontrer qu'elle n'avait pas été livrée des marchandises dont la société Foir'fouille lui réclamait paiement, sans toutefois produire les bons de livraison correspondants signés par elle, la société Anaïs faisait valoir qu'il était habituellement convenu entre les parties que la livraison des marchandises soit accompagnée d'un bon de livraison dûment signé par la société destinataire de la marchandise, et versait aux débats de tels bons de livraison signés par elle correspondant à des approvisionnements non litigieux réalisés auprès de la société Foir'fouille ; qu'en relevant que la société Anaïs n'avait pas produit devant l'expert de tels bons de livraison signés de sa main aux fins d'établir que telle était la pratique habituelle des parties, pour accueillir la demande en paiement de la société Foir'fouille, sans examiner les bons de livraison signés par la société Anaïs, que celle-ci versait régulièrement aux débats, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, ne s'est pas seulement fondée sur les éléments évoqués par le pourvoi, mais a pris en compte les relations d'affaires ayant existé entre les parties ; qu'ayant ainsi notamment estimé que certains des avoirs établis au profit de la société Anaïs, correspondant à des factures reprises et contestées suivant lettrage de concordance, constituaient des indices de livraisons effectives, elle a souverainement apprécié la valeur probante des pièces soumises à son examen, et ainsi justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Anaïs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille huit.

Articles cités

  • L123-23
  • 1315
  • 1353
  • 700
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