Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l' arrêt suivant : Attendu, selon l' arrêt attaqué (Saint- Denis de la Réunion, 19 décembre 2006), que M. X..., engagé le 30 septembre 2000 par la Société industrielle routière (SIR) en qualité de directeur d' exploitation, a été licencié le 1er septembre 2001 pour faute lourde ; que par jugement du 26 septembre 2001, le tribunal mixte de commerce de Saint- Denis a ouvert une
procédure
de redressement judiciaire à l' égard de la SIR, dont il a arrêté le 17 avril 2002 le plan de cession, M. Y... et M. Z... étant nommés commissaires à l' exécution du plan ;
Sur le moyen unique
du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident réunis : Vu l' article 455 du code de
procédure
civile ; Attendu que pour fixer au passif de la SIR une somme à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et déclarer sa décision opposable à l' AGS, l' arrêt, après avoir retenu dans ses motifs que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, a cependant confirmé le jugement en ce qu' il a alloué au salarié des dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu' en statuant ainsi, la cour d' appel a entaché sa décision d' une contradiction entre les motifs et le dispositif et violé le texte susvisé ;
Et sur le premier moyen
du pourvoi incident : Vu l' article L. 621- 68 du code de commerce, en sa rédaction applicable en la cause ; Attendu qu' il résulte de ce texte qu' après le jugement arrêtant le plan de redressement de l' entreprise en redressement judiciaire, seul le commissaire à l' exécution de ce plan a qualité pour poursuivre les actions introduites auparavant ; Attendu que pour déclarer irrecevable l' appel formé par M. Y... et M. Z..., en leurs qualités de commissaires à l' exécution du plan de la SIR, l' arrêt retient qu' ils n' avaient pas qualité pour relever appel du jugement dès lors que leur mission, à laquelle seul le jugement de clôture met fin, se borne à veiller à la bonne exécution du plan, à la perception du prix de cession et à sa répartition entre les créanciers admis ; Qu' en statuant ainsi, la cour d' appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu' il n' y a pas lieu à renvoi de ce chef, la Cour de cassation pouvant donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l' article 627 du code de
procédure
civile ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu' il a déclaré les appels de M. Y... et M. Z..., commissaires à l' exécution du plan, irrecevables, confirmé le jugement rendu le 9 mars 2004 par le conseil de prud' hommes de Saint- Denis en ce qu' il a alloué des dommages- intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et déclaré sa décision opposable à l' AGS, l' arrêt rendu le 19 décembre 2006, entre les parties, par la cour d' appel de Saint- Denis de la Réunion ; Dit n' y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité de l' appel formé par M. Y... et M. Z..., en leurs qualités de commissaires à l' exécution du plan ; Dit l' appel recevable ; Renvoie pour le surplus la cause et les parties devant la cour d' appel de Saint- Denis de la Réunion autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l' arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille huit.
Articles cités
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