Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné en application de l'article 1015 du code de
procédure
civile Vu l'article 613 du code de
procédure
civile ; Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 octobre 2006), qualifié de contradictoire, constate que M. X..., défendeur, non cité à personne, n'a pas comparu ni personne pour lui ; qu'il résulte de l'article 474 du code de
procédure
civile, plusieurs défendeurs ayant été cités pour le même objet, que l'arrêt rendu est un arrêt par défaut et qu'il pouvait dès lors être frappé d'opposition ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition, lequel n'a pu courir, l'acte de notification de l'arrêt n'indiquant ni que la décision était susceptible d'opposition ni le délai imparti pour exercer cette voie de recours ; que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Adrexo aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille huit.
Articles cités
- 1015
- 474
- 700