Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Abdelatif, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10e chambre, en date du 3 juillet 2007, qui, pour recel en récidive et participation à une association de malfaiteurs, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, a décerné un mandat d'arrêt à son encontre, et a ordonné une mesure de confiscation ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 321-1, 321-2 et suivants du code pénal, 427, 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Abdelatif X... coupable de recel habituel d'un bien provenant d'un vol, commis en récidive ; "aux motifs que, en ce qui concerne le recel habituel de bien provenant d'un vol, commis en récidive, la cour relève : - que le prévenu ne conteste pas le contenu des conversations téléphoniques interceptées portant sur des bijoux, vêtements, vases Gallé, tableaux, or, meubles et montres, se contentant de dire qu'il se vantait mais qu'il n'y avait eu aucune réalisation concrète, ce qui pouvait d'ailleurs paraître contradictoire, - que des bijoux d'origine indéterminée ont été retrouvés dans le coffre de son véhicule, - qu'il était en possession d'une loupe de bijoutier, - qu'il ressort des déclarations de Marc Y... qu'Abdelatif X... lui avait proposé des vases Gallé dont celui prénommé le pêcheur et d'autres objets dont il ignorait l'origine, - qu'il ressort des écoutes téléphoniques qu'il était en contact avec un diamantaire d'Anvers, pour un bijou de vingt carats dont il refusait de fournir l'origine de propriété, de documents détournés s'y référant, de deux vases Gallé qui intéressaient celui-ci ainsi que le reste de la collection, - qu'il passe condamnation pour ces faits ; qu'elle considère, dès lors, que les premiers juges ont à bon droit retenu Abdelatif X... dans les liens de la prévention de ce chef, étant observé que ces délits ont été commis de manière habituelle et que la décision rendue le 1er décembre 1999, retenue comme premier terme de la récidive était définitive au moment de la commission des faits reprochés au prévenu dans le cadre de la présente
procédure
; que la cour confirmera en conséquence le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de ce chef ; "1) alors que le recel est un délit de commission qui suppose la constatation de faits matériels de dissimulation, détention d'une chose provenant d'un crime ou d'un délit commis personnellement par le prévenu ou dont ce dernier a bénéficié ; qu'en aucun cas, la qualification de recel ne peut être retenue s'agissant de l'interception de simples conversations téléphoniques portant sur des objets dont non seulement on ignore l'origine, mais encore, dont rien n'indique qu'ils aient été réellement remis ni se soient trouvés en la possession d'Abdelatif X... ni même que celui-ci ait effectivement fait office d'intermédiaire ou même de bénéficiaire du produit d'une transaction litigieuse ; qu'en l'état des constatations de l'arrêt attaqué et du jugement entrepris, aucun des éléments constitutifs matériels du délit de recel n'a été caractérisé en la cause ; que les juges du fond n'ont donc pas donné de base légale à leur décision ; "2) alors que l'article 321-1 du code pénal ne réprime que le fait d'avoir sciemment recelé une chose provenant d'un crime ou d'un délit ou d'avoir en connaissance de cause bénéficié de produits d'un crime ou d'un délit ; qu'en se bornant à déclarer que des bijoux « d'origine indéterminée » ont été retrouvés dans le coffre du véhicule d'Abdelatif X... ou qu'il avait proposé à Marc Y... des objets dont « il ignorait l'origine », ou encore qu'il avait été en contact avec un diamantaire au sujet d'un bijou « dont il refusait de fournir l'origine de propriété », la cour d'appel n'a pu constater l'existence d'un crime ou d'un délit préalable ni caractériser légalement la connaissance de l'origine frauduleuse desdits objets ; que la décision attaquée est donc dépourvue de toute base légale ; "3) alors qu'Abdelatif X... n'étant pas dans la situation d'un intermédiaire professionnel, il n'avait pas à justifier de l'origine licite des objets qui auraient pu se trouver en sa possession ; que la charge de la preuve du caractère illicite de l'origine desdits objets incombait, en toute hypothèse, selon la règle générale, à la partie poursuivante ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve du délit imputé à Abdelatif X..." ; Attendu que, pour déclarer Abdelatif X... coupable de recel, l'arrêt relève, notamment, par motifs propres et adoptés, que l'intéressé a admis être intervenu, comme intermédiaire, dans une opération de vente de bijoux acquis dans des conditions très douteuses et négociés en dehors d'un circuit officiel ; que les juges ajoutent que le prévenu n'a donné aucune explication claire concernant l'origine et la destination de vases de Gallé et d'un bijou pour lesquels il était en contact avec un diamantaire ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de recel et dès lors que cette infraction n'implique pas nécessairement la détention matérielle des objets recelés, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 450-1 du code pénal, 321-1, 321-2 et suivants du même code, 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Abdelatif X... également coupable de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation de recels ; "aux motifs que, en ce qui concerne les faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation de recels, la cour constate qu'outre les éléments ci-dessus rappelés, il ressort des éléments de la
procédure
qu'Abdelatif X... était le seul à connaître l'ensemble des prévenus, utilisait de faux noms, était en contact avec un sertisseur permettant de retravailler les pierres, avec un diamantaire lui permettant d'écouler, aux termes des écoutes, des marchandises sur la Belgique et qu'il jouait ainsi un rôle central dans la récupération d'objets de valeur dérobés et dans leur écoulement dans le cadre d'une organisation mise en place par lui et attestée non seulement par ses contacts mais par les écoutes téléphoniques et les surveillances policières, venant confirmer le renseignement à l'origine de la
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et le surnom qui lui était donné, à savoir « le notaire » ; qu'elle infirmera donc le jugement sur la relaxe prononcée de ce chef et déclarera Abdelatif X... coupable de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation de recels, faits prévus et punis par l'article 450-1 du code pénal ; "alors que l'association de malfaiteurs doit être concrétisée par un ou plusieurs faits matériels, constitutifs d'actes préparatoires ; qu'en l'espèce, aucune constatation de l'arrêt ne permet de démontrer la moindre résolution d'agir en commun, en l'absence de tout élément objectif d'où pourrait résulter l'intention manifeste du prévenu de préparer un crime ou un délit punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement, intention qui ne saurait s'être seulement manifestée par de vagues propos, un surnom et des relations dans un certain milieu, mais doit avoir été extériorisée par une action et par la volonté d'apporter un concours effectif à l'exécution d'un projet délictueux commun ; que les juges du fond n'ont absolument pas caractérisé cet élément essentiel du délit d'association de malfaiteurs et n'ont pu justifier légalement leur décision" ; Attendu que, pour déclarer le demandeur coupable d'association de malfaiteurs en vue de la préparation de recels, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen et relève, notamment, qu'il en résulte qu'Abdelatif X... "jouait un rôle central dans la récupération d'objets de valeur dérobés et dans leur écoulement dans le cadre d'une organisation mise en place par lui" ; Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 321-1
- 450-1
- 567-1-1