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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 mai 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Roland, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 30 avril 2007, qui, sur renvoi après cassation, dans la

procédure

suivie contre lui du chef de discrimination syndicale, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles L. 481-3 et L. 412-2 du code du travail, 2, 3, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, a reçu les parties civiles en l'intégralité de leurs demandes principales et a condamné Roland X... à payer à Fédéral Y..., la somme de 6 616,54 euros, à Robert Z..., la somme de 15 317,54 euros, à Claude A..., la somme de 10 306,88 euros, à Gérard B..., la somme de 16 334,44 euros, à Jean-Claude C..., la somme de 8 113,18 euros, à Christian D..., la somme de 15 317,54 euros, à Alain E..., la somme de 14 136,64 euros, à Serge F..., la somme de 11 274,57 euros, à l'Union départementale CGT la somme de 5 000 euros ; "aux motifs qu'il a été définitivement statué sur l'existence d'une discrimination syndicale à l'égard des huit syndicalistes en cause ; qu'à la suite du rejet de son pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, Roland X... est définitivement convaincu de discrimination syndicale et que, si désormais aucune condamnation pénale ne peut être prononcée à son encontre, il est néanmoins tenu de réparer le préjudice subi par les parties civiles ; qu'il appartient seulement à la cour d'appel de renvoi de se prononcer sur l'évaluation du préjudice des parties civiles du fait de la discrimination subie par eux compte tenu de la période couverte par la prévention ; que, sur la fixation dudit préjudice, la Cour de cassation a reproché aux premiers juges d'avoir procédé à la dite évaluation sans s'expliquer sur la minoration de moitié appliquée à la somme obtenue relevant que ledit préjudice ne pouvait être réparé que dans la limite des trois années incriminées ; que la cour suprême n'a pas remis en cause l'appréciation du préjudice à partir d'un différentiel de rémunération mensuelle, mais reproché aux juges du fond de ne pas s'être expliqués sur la minoration de moitié appliquée à la somme obtenue ; que les faits poursuivis, comme le rappellent les parties, sont ceux visés dans l'acte de saisine de la juridiction pénale, conformément à l'article 388 du code de

procédure

pénale, commis entre juin 1997 et juin 2000, c'est-à-dire le fait de maintenir les huit salariés en cause à un salaire et une classification inférieurs à celle de leurs collègues d'ancienneté et de diplôme équivalent ; que, conformément à l'étude comparative des salaires et coefficients des représentants du personnel et des autres salariés de l'entreprise, à diplôme équivalent et même ancienneté et des "panels" pertinents reconstitués, conformément aux prescriptions de la Cour de cassation, le préjudice économique subi par chacun des salariés, victimes de discrimination syndicale, doit être évalué en comparant le salaire subi par chacun d'entre eux au salaire moyen du dit panel ; que la différence entre le salaire moyen du panel et le salaire perçu par l'intéressé doit être multiplié par treize, puisque le salaire est perçu sur treize mois ; qu'il apparaît justifié d'y ajouter 15% au titre de l'ancienneté ainsi que le préjudice subi du fait du manque à gagner au titre de l'intéressement et de la participation et que, pour chacune des parties civiles, il convient d'ajouter à la somme ainsi obtenue celle de 3 000 euros au titre du préjudice moral ; que cette méthode de calcul apparaît conforme aux prescriptions de la chambre criminelle de la Cour de cassation, s'apparente comme l'indiquent notamment les parties lors des débats à l'audience à la méthode dite du triangle, s'agissant effectivement, des explications mêmes des parties, d'une méthode préconisée par l'organisation syndicale, souvent retenue, en matière civile pour la fixation de tels préjudices, sans prise en compte de l'effet de pente et de lissage dans le temps pour tenir compte du caractère progressif de retard, comme l'indiquent encore les parties ; qu'au vu de ces considérations et éléments, il convient de recevoir les parties civiles en l'intégralité de leurs demandes principales et de condamner Roland X... à payer à chacune d'entre elles la somme de 600 euros au titre de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale ; qu'il n'y a pas lieu par ailleurs d'ordonner la restitution de la somme de 243 965,42 euros ni d'ordonner la compensation à hauteur des condamnations prononcées ; "1) alors que le préjudice subi par la victime d'une infraction pénale doit s'apprécier dans les limites de la prévention ; qu'en l'espèce, aux termes de la citation, Roland X... était poursuivi du chef de discrimination syndicale pour avoir, à compter du mois de juin 1997 et jusqu'en mai 2000, décidé le ralentissement ou l'arrêt des évolutions de carrière et de salaire de certains salariés, en considération de leur appartenance à un syndicat ou de l'exercice d'une activité syndicale ; qu'en réparant le préjudice né de l'insuffisance de rémunération des salariés syndicalistes en 1997, par rapport à leurs collègues de travail, au lieu de prendre en considération le seul refus, s'il existe, de Roland X... d'accorder aux salariés des augmentations identiques à celle des autres salariés dans une situation comparable, la cour d'appel a violé le texte visé au moyen ; "2) alors que Roland X... a été condamné pour avoir, entre juin 1997 et mai 2000, décidé de ralentir ou d'arrêter les évolutions de carrières et de salaires des parties civiles en raison de leur appartenance à un syndicat ou de l'exercice d'une activité syndicale ; qu'en appréciant le préjudice souffert au regard des écarts de rémunérations constatés durant la période visée à la prévention avec les autres salariés de l'entreprise, la cour d'appel a condamné Roland X... à réparer le préjudice subi par les salariés syndicalistes, en raison du non-alignement de leurs rémunérations sur celle des autres salariés composant le panel de comparaison ; que, ce faisant, la cour d'appel s'est fondée sur des faits étrangers à la prévention, privant ainsi sa décision de toute base légale ; "3) alors que la réparation due par l'auteur d'un fait dommageable doit être égale à la totalité du préjudice subi, mais ne saurait le dépasser ; que, pour évaluer le préjudice causé aux parties civiles, la cour d'appel a procédé selon la méthode linéaire décrite au moyen à partir du différentiel mensuel constaté pour le seul mois de juin 1999 ; qu'en se déterminant ainsi, sans démontrer que les salariés concernés avaient subi pour chacun des trente-six mois visés à la prévention un préjudice correspondant au différentiel susvisé, la cour d'appel a violé le principe ci-dessus rappelé" ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant, pour chacune des parties civiles, des faits de discrimination syndicale retenus dans les limites de la prévention, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 1289 et suivants du code civil, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, a refusé d'ordonner la compensation des sommes accordées aux parties civiles avec celles déjà versées par Roland X... pour le même préjudice ; "alors que la compensation de créances réciproques non sujettes à discussion quant à leur exigibilité et leur montant s'opère de plein droit par la seule force de la loi ; qu'en l'espèce, en exécution des dispositions civiles de l'arrêt rendu le 6 avril 2005 par la cour d'appel de Bordeaux, Roland X... s'est acquitté de la somme globale de 243 965,42 euros en réparation du préjudice subi par les salariés parties civiles et l'Union départementale CGT, outre diverses indemnités au titre des frais irrépétibles ; que, sur pourvoi de Roland X..., la Cour de cassation, par arrêt en date du 20 juin 2006, a annulé ledit arrêt en ses dispositions relatives à la fixation du préjudice des parties civiles ; que, nonobstant la cassation intervenue, qui a entraîné de plein droit la nullité de tous les actes qui ont été les suites ou l'exécution de la décision cassée, les parties civiles n'ont pas restitué les sommes perçues ; qu'ainsi, en refusant d'ordonner, sans mieux s'en expliquer, la compensation des sommes allouées aux parties civiles à titre de dommages-intérêts et en application de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale, avec celles que Roland X... leur a précédemment versées pour les mêmes chefs, la cour d'appel a violé le principe et les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions que Roland X... ait demandé aux juges d'appel de faire application de l'exception de compensation ; D'où il suit que le moyen est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; FIXE à 1 500 euros la somme globale que Roland X... devra verser à Fédéral Y..., Robert Z..., Claude A..., Gérard B..., Jean-Claude C..., Christian D..., Alain E..., Serge F... et à l'Union départementale des syndicats confédérés du Lot CGT sur le fondement de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 388
  • 475-1
  • 618-1
  • 567-1-1
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