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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 mai 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Stilian dit Robert, contre l' arrêt de la chambre de l' instruction de la cour d' appel de CHAMBÉRY, en date du 19 décembre 2007, qui, dans la

procédure

suivie contre lui des chefs de meurtre et tentatives de meurtre, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 148- 1 et 148- 2 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu' il résulte de l' arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que Stilian X..., condamné par contumace le 12 octobre 1994 par la cour d' assises de la Haute- Savoie à trente ans de réclusion criminelle pour meurtre et tentatives de meurtre, a été extradé par les autorités italiennes vers la France le 23 novembre 2006 ; que, placé sous mandat de dépôt depuis le 24 novembre 2006, il a présenté le 3 décembre 2007 auprès de la chambre de l' instruction une demande de mise en liberté, sur le fondement des articles 148- 1 et 148- 2 du code de

procédure

pénale, en sollicitant sa comparution personnelle ; Attendu que, pour rejeter cette demande après avoir constaté l' absence de l' avocat de Stilian X..., régulièrement convoqué, et relevé que, par ordonnance du 5 décembre 2007, le président de la chambre de l' instruction avait refusé la comparution personnelle de l' intéressé au motif que ce dernier avait déjà comparu devant la juridiction depuis moins de quatre mois, l' arrêt énonce que la détention provisoire du requérant est l' unique moyen d' éviter de sa part des pressions sur les témoins ainsi que sur les victimes et de garantir la représentation en justice de ce ressortissant étranger, dépourvu de domicile sur le territoire national, alors qu' une mesure de contrôle judiciaire serait inopérante pour atteindre cet objectif ; Attendu qu' en cet état, les griefs allégués ne sont pas encourus ; Qu' en effet, lorsqu' il a été fait usage des dispositions de l' article 148- 2, alinéa 1er, du code de

procédure

pénale en raison d' une précédente comparution de la personne concernée devant la chambre de l' instruction depuis moins de quatre mois, cette juridiction n' est pas tenue d' ordonner la comparution personnelle du demandeur y compris dans le cas où, comme en l' espèce, l' avocat de ce dernier, régulièrement convoqué, ne se présente pas à l' audience des débats ; D' où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l' arrêt est régulier tant en la forme qu' au regard des articles 143- 1 et suivants du code de

procédure

pénale ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l' article 567- 1- 1 du code de

procédure

pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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