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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 mai 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Roselise, contre l' arrêt de la chambre de l' instruction de la cour d' appel de PARIS, 5e section, en date du 25 janvier 2008, qui, dans l' information suivie contre elle des chefs d' infractions à la législation sur les stupéfiants, d' importation sans déclaration préalable de marchandises prohibées et d' association de malfaiteurs, a infirmé l' ordonnance du juge des libertés et de la détention l' ayant mise sous contrôle judiciaire, a ordonné son placement en détention provisoire et a décerné mandat de dépôt à son encontre ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 5 et 7 de la Convention européenne des droits de l' homme, de l' article préliminaire, des articles 137- 3, 144, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l' arrêt attaqué a ordonné le placement en détention provisoire de Roselise Z... ; " aux motifs que, mise en examen pour trafic de stupéfiants, Roselise Z... encourt une peine d' emprisonnement de dix ans ; qu' il résulte de ce qui précède, en particulier de sa participation à la réception d' un déménagement de meubles sous son nom contenant plus de 92 kilogrammes de cocaïne, des raisons plausibles de soupçonner que, malgré ses dénégations, la mise en examen a commis les infractions reprochées ; que l' examen des charges pouvant motiver un renvoi devant la juridiction de jugement ainsi que la discussion des indices justifiant la mise en examen sont extérieurs à l' unique objet, relatif à la détention provisoire, du contentieux dont est ici saisie la chambre de l' instruction ; que la détention provisoire est l' unique moyen d' empêcher toute concertation avec les co- mis en examen, Cédric X... et A... Y..., ainsi qu' avec les autres personnes susceptibles d' être mises en cause dans ce trafic de grande ampleur alors que tous les protagonistes ne sont pas interpellés ; que les obligations du contrôle judiciaire sont, en l' espèce, insuffisantes à parvenir à ces objectifs de l' article 137 du code de

procédure

pénale en ce que les mesures de contrôle auxquelles elle pourrait être astreinte ne peuvent garantir que la mise en examen s' abstiendra de toute pression ou concertation frauduleuse compte tenu de l' enjeu représenté par l' éventualité d' une condamnation lourde pour un trafic de stupéfiants de cette ampleur ; " 1°) alors que, aux termes de l' article 137- 3 du code de

procédure

pénale, l' ordonnance de placement en détention provisoire doit préalablement comporter les énonciations de droit et de fait sur le caractère insuffisant du contrôle judiciaire au regard des nécessités de l' instruction, pareille insuffisance, une fois établie, étant de nature à permettre d' envisager une mise en détention ; qu' en déduisant l' insuffisance des obligations du contrôle judiciaire du motif même justifiant, selon elle, la détention provisoire, la cour n' a pas motivé sa décision et a violé le texte susvisé ; " 2°) alors que, aux termes de l' article 144 du code de

procédure

pénale, dans sa rédaction issue de la loi 2007- 291 du 5 mars 2007, la détention provisoire ne peut être ordonnée que s' il est démontré au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la

procédure

qu' elle constitue l' unique moyen de parvenir à l' un des objectifs visés aux alinéas suivants de cet article ; que cette disposition impose une

motivation

spéciale des juges du fond sur l' existence de motifs de détention ; qu' en infirmant la décision des premiers juges sans s' expliquer ni sur d' éventuels éléments nouveaux de nature à remettre en cause l' appréciation concordante du juge d' instruction et du juge des libertés, ni même sur l' existence d' un risque sérieux et concret de concertation frauduleuse de la requérante avec des tiers qu' elle ne connaissait pas, la cour d' appel s' est déterminée à la faveur de considérations générales et peu circonstanciées incompatibles avec les exigences du texte précité, ensemble les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l' homme " ; Attendu que les énonciations de l' arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s' assurer que la chambre de l' instruction s' est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137- 3, 143- 1 et suivants du code de

procédure

pénale et n' a méconnu aucune des dispositions conventionnelles invoquées ; D' où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l' arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l' article 567- 1- 1 du code de

procédure

pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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