Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... Maria Jesus, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 12 février 2008, qui, dans la
procédure
d'extradition suivie contre elle à la demande du Gouvernement espagnol, a donné un avis favorable ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 696-13 et 696-15 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à la demande d'extradition de Maria Jesus X... Y... en Espagne pour l'exécution d'un arrêt de mise en accusation et d'emprisonnement du 20 mai 1986 pour des faits d"assassinat frustré" (
procédure
82/85) commis le 7 mai 1985 à Pampelune et d'un arrêt de mise en accusation et d'emprisonnement du 19 juin 1986 pour des faits d"assassinat" par des membres intégrés en bandes armées et organisées commis le 24 décembre 1985 à Pampelune (
procédure
2/86) ; "alors que, lors de la comparution de la personne réclamée, la chambre de l'instruction recueille ses déclarations, ce dont il est dressé procès-verbal ; que lorsque, après une première audience où il a été procédé à l'interrogatoire de la personne réclamée puis à l'instruction de l'affaire, à la suite de quoi un arrêt a été rendu ordonnant la mise en liberté de l'intéressée sous contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction examine l'affaire au fond lors d'une nouvelle audience, il doit être procédé à un nouvel interrogatoire de la personne réclamée et dressé procès-verbal ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué (p. 4 § 4 à 6) que si, à l'audience du 4 décembre 2007, il a été procédé à l'interrogatoire de Maria Jesus X... Y... et un procès-verbal a été dressé, après quoi, par arrêt du 18 décembre 2007, la chambre de l'instruction a prononcé sa mise en liberté et l'a placée sous contrôle judiciaire, en revanche, à l'audience du 15 janvier 2008, la chambre de l'instruction a omis, avant de statuer sur le fond, de procéder à cette formalité substantielle, se limitant à entendre l'intéressée "en ses explications" (arrêt p. 3 § 4) ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale" ; Vu lesdits articles ; Attendu que, l'interrogatoire prévu par les textes susvisés étant indivisible des débats, il ne doit y être procédé par les mêmes juges que ceux qui participent à l'audience sur le fond et au prononcé de la décision ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
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que Maria Jesus X... Y..., objet d'une demande d'extradition du Gouvernement espagnol, a comparu devant la chambre de l'instruction à l'audience du 4 décembre 2007 où il a été procédé à son interrogatoire ; qu'elle a, à nouveau, comparu le 15 janvier 2008 devant la chambre de l'instruction autrement composée qui, après délibéré, a rendu la décision attaquée ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans procéder à un nouvel interrogatoire, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que, l'arrêt ne satisfaisant pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, la cassation est encourue ;
Par ces motifs
, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 12 février 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1