Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Paul, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS, en date du 26 septembre 2007, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 348 du code de
procédure
pénale ; "en ce que le président de la cour d'assises s'est abstenu de donner lecture des questions, motif pris de ce que celles-ci étaient conformes au dispositif de l'ordonnance de mise en accusation ; "alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 348 du code de
procédure
pénale que lorsque les questions ne sont pas posées dans les termes de la décision de mise en accusation, le président de la cour d'assises doit obligatoirement en donner lecture ; qu'il s'agit là d'une formalité substantielle aux droits de la défense ; que le dispositif de l'ordonnance de mise en accusation était ainsi rédigé : « il résulte de l'information charges suffisantes contre Paul X... 1°) d'avoir à Belle-Ile-en-Mer entre 1996 et 2000, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétrations sexuelles sur la personne d'Anaïs X... en l'espèce des pénétrations anales avec son sexe et des pénétrations vaginales avec ses doigts avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une mineure de moins de quinze ans, comme étant née le 4 décembre 1990, et par un ascendant légitime» et que la première question posée à la cour et au jury était ainsi rédigée : «L'accusé Paul X... est-il coupable d'avoir à Belle-Ile-en-Mer (56) entre 1996 et 2000, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne d'Anaïs X...» et que la question n° 1 n'étant pas rédigée dans les termes de la décision de mise en accusation, le président ne pouvait se dispenser d'en donner lecture";
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 349, alinéa 1, du code de
procédure
pénale ; "en ce que la cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 1 ainsi libellée : "«L'accusé Paul X... est-il coupable d'avoir à Belle-Ile-en-Mer (56), entre 1996 et 2000, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne d'Anaïs X...?» "1°) alors que le procès équitable auquel a droit l'accusé implique que les questions soient posées en fait et non en droit et qu'en interrogeant la cour et le jury sur les éléments constitutifs du crime de viol en reproduisant les termes de la loi au lieu de les interroger sur les circonstances de fait telles qu'elles figuraient dans l'ordonnance de mise en accusation, le président de la cour d'assises a méconnu ses pouvoirs ; "2°) alors que l'ordonnance de mise en accusation distinguait deux catégories d'actes de pénétration sexuelle, les pénétrations anales avec le sexe et les pénétrations vaginales avec les doigts et que par conséquent, en interrogeant la cour et le jury par une seule question pour ces deux types d'actes distincts en fait, le président a entaché la question n° 1 de complexité prohibée"; Les moyens étant réunis ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, le président n'était pas tenu de donner lecture de la question n° 1 reproduite aux moyens ; Que celle-ci, qui n'a pas modifié la substance du dispositif de l'ordonnance de mise en accusation, a été régulièrement posée dans les termes de l'article 222-23 du code pénal, sans être entachée de complexité prohibée ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 515 du code de
procédure
pénale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt civil, infirmant la décision de première instance, a alloué à Anaïs X... la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral « compte tenu notamment du préjudice dont cette victime a souffert depuis la précédente décision » ; "1°) alors qu'il se déduit des dispositions de l'article 515 du code de
procédure
pénale qu'en l'absence d'appel de la partie civile, la juridiction d'appel ne peut augmenter le montant des dommages-intérêts alloués à celle-ci en se référant au « préjudice souffert depuis la décision de première instance » que si ladite partie civile a clairement invoqué un tel préjudice dans ses conclusions, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer ; "2°) alors qu'en augmentant les dommages-intérêts alloués à Anaïs X... compte tenu «notamment du préjudice dont cette victime a souffert depuis la précédente décision", la cour d'appel a entendu faire droit à une demande d'augmentation des dommages-intérêts qui n'était en tout état de cause pas exclusivement justifiée par un préjudice souffert depuis la décision de première instance et a par conséquent méconnu les dispositions de l'article 515 du code de
procédure
pénale"; Attendu qu'il résulte des conclusions déposées par les parties civiles devant la cour que, pour demander une augmentation des dommages et intérêts accordés en première instance à Anaïs X..., il est soutenu que celle-ci subit un très grave préjudice notamment perceptible à travers ses difficultés psychologiques et qu'elle consulte très régulièrement un psychologue pour se sortir de ses souffrances ; Attendu qu'en cet état, en condamnant Paul X... au paiement d'une somme de 30.000 euros, la cour qui a, notamment, tenu compte du préjudice subi depuis la première instance, a régulièrement appliqué l'article 380-6 du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la
procédure
est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme totale que Paul X... devra payer à Alain et Sophie X... et à Anaïs X..., parties civiles, au titre de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale :M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 6-1
- 222-23
- 515
- 380-6
- 618-1
- 567-1-1