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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

7 mai 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Boulanouar, contre l' arrêt de la cour d' appel de PARIS, 20e chambre, en date du 7 septembre 2007, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l' a condamné à deux ans d' emprisonnement dont dix- sept mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 222- 22, 222- 29, 222- 30 du code pénal, 132- 24, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, ensembles l' article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l' homme ; " en ce que l' arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable des agressions sexuelles commises à Aulnay- sous- Bois entre les mois de mai et juillet 2003, l' a condamné à une peine de 24 mois d' emprisonnement dont 17 mois avec sursis et constaté l' inscription du prévenu au Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d' infractions sexuelles ; " aux motifs que « le prévenu a toujours nié les faits ; que devant le juge d' instruction, le tribunal correctionnel et la cour d' appel, il explique les accusations portées contre lui, par l' existence d' un complot ourdi par son épouse et sa belle- soeur ; que, dans ses conclusions, il fait valoir que les faits ont été dénoncés alors qu' il venait de partir au Maroc, à la recherche du passé de son épouse ; qu' il affirme avoir donné connaissance à sa femme du but de ce voyage, au cours duquel il a découvert qu' elle avait été mariée plusieurs fois et condamnée pénalement au Maroc ; que Boulanouar X...est parti en vacances au Maroc, le 19 septembre 2003 ; qu' il est rentré aux environs du 22 au 23 octobre 2003 ; qu' il a affirmé avoir eu, au cours de ce voyage, confirmation d' un passé que sa femme lui avait caché ; qu' il doit donc être relevé que, selon la thèse du prévenu, celui- ci, lors de son audition devant les services de police le 4 novembre 2003, avait connaissance depuis plusieurs jours des accusations portées contre lui, du passé de sa femme et du départ de celle- ci avec les enfants du domicile conjugal ; que, pourtant, il ne fera pas état lors de cette audition d' un complot de son épouse et de sa belle- soeur alors qu' il avait eu le temps de préparer cette audition, puisqu' il s' était présenté spontanément aux services de police en possession de toutes les informations que son épouse lui avait donné sur les faits ; qu' en outre, il ne ressort d' aucune des pièces de la

procédure

et notamment par celles versées aux débats par le prévenu, que, marié depuis 1998, il n' a découvert le passé de son épouse qu' en 2003 ; que cette thèse est d' autant moins convaincante qu' il a expliqué à l' expert psychiatre que son épouse était au Maroc'' du même coin " que lui ; que la soeur aînée d' Anaïs Y...a déclaré que, jusqu' à la révélation des faits, sa mère et Mme X...étaient en admiration devant Boulanouar X...; que c' est Mme X...qui a averti son mari des faits dénoncés en les détaillant, ce qui n' a pas permis aux enquêteurs lors de la première audition du prévenu de le placer éventuellement devant des contradictions ; qu' aucune pièce de la

procédure

ne fait apparaître qu' une mésentente existait entre les époux X...; que des liens affectifs forts unissaient Anaïs à son oncle ; que la mère d' Anaïs confiait volontiers l' enfant à son beau- frère et sa belle soeur car l' entente régnait au sein de la famille ; que si un complot existait comme le soutient le prévenu, son épouse se serait bien gardée de faire mention des rires de l' enfant lorsqu' elle se trouvait sur le même matelas que son oncle, à l' issue de la nuit au cours de laquelle se seraient déroulés les premiers faits ; que le témoignage de Mme Z...ne permet pas plus d' étayer la thèse du prévenu car Mme X...n' a pas pu dire à ce témoin qu' elle était informée depuis mai 2003 des agressions sexuelles alors qu' une partie des faits dénoncés se situent aux mois de juin et juillet 2003 ; que les renseignements demandés à cette personne par Mme X..., ne prouvent pas davantage l' existence d' un complot car il était naturel que Mme X..., qui a deux enfants du prévenu, se renseigne sur le sort qui lui serait financièrement réservé si son mari était en détention ; qu' en outre, Mme X...avait des raisons de croire sa nièce, dès lors qu' elle avait constaté que l' enfant ne mentait pas sur les des éléments matériels qu' elle avait pu vérifier ; que, non seulement, la thèse du complot n' est étoffée par aucune pièce probante mais elle est encore démentie par les éléments précités ; que les erreurs relevées par le premier juge quant à date de la révélation des faits n' ont pas d' incidence sur le débat, dès lors qu' il apparaît qu' en toute hypothèse, la mère d' Anaïs reconnaît avoir appris les accusations de sa fille avant le départ du prévenu pour le Maroc ; que si la mère d' Anaïs Y...voulait faire de fausses déclarations, elle aurait situé la date de la révélation des faits après le départ du prévenu pour le Maroc, ce qui aurait évité toute question sur le fait qu' elle ne l' ait pas empêché de partir ; que les pièces de la

procédure

font apparaître qu' Anaïs Y..., âgée de 9 ans, s' est pour la première fois confiée à une de ses amies, Laura ; que cette amie et la mère de celle- ci confirment les déclarations de la victime sur ce point ; que c' est sur l' instigation de cette amie qu' Anaïs Y...en a parlée à sa soeur aînée ; que celle- ci est arrivée en pleurs chez la mère de Laura pour vérifier les dires de sa soeur ; qu' avant toute plainte, la mère d' Anaïs, Jamila A...a pris contact avec un médecin devant lequel l' enfant a repris les mêmes accusations ; que ce médecin a fait un signalement au parquet ; que les faits ont été dénoncés quelques mois après leurs commissions ; que, lors de son audition, Anaïs Y...a situé la première agression sexuelle au cours d' une fête qui se déroulait chez elle ; que sur question, elle a déclaré qu' elle situait cette fête à Noël ou au jour de l' an ; que, toutefois, elle a décrit clairement le cadre dans lequel cette fête s' était déroulée, les conditions dans lesquelles elle avait dormi ainsi que sa famille cette nuit- là ; que tous les éléments concrets qu' elle a donnés ont été confirmés par sa mère, sa tante et le prévenu ; que ce sont les adultes entendus dans la

procédure

qui ont situé cette fête, qui avait bien existé, au mois de mai ; que l' erreur commise sur ce point par Anaïs, alors qu' elle n' avait que 9 ans et qu' elle est extrêmement précise sur le contexte de l' agression n' entache pas la véracité de ses propos ; que Boulanouar X...reconnaît, qu' à l' issue de la fête qui s' est déroulée au mois de mai 2003 au domicile de sa belle- soeur, il a dormi sur le même matelas que sa fille et que sa nièce, alors qu' il y avait un lit dans la chambre ; que, selon les déclarations de Mme X..., elle n' était pas encore montée se coucher lorsque son mari s' est installé sur le matelas ; que Boulanouar X...aurait donc pu occuper le lit ; que Mme X...a soutenu que, tôt le matin, Anaïs riait sur le matelas et qu' elle lui avait demandé de se taire ; que l' enfant a confirmé cette déclaration et a précisé que son oncle lui faisait des chatouilles ; que l' enfant a déclaré que, lorsque son oncle lui avait mis son sexe et un doigt dans les fesses et lui avait fait toucher son sexe, elle n' avait pas eu mal mais elle avait été surprise et avait trouvé cela très gênant ; qu' il ressort aussi de ses déclarations qu' elle ne savait pas si c' était normal ou pas ; que, dès lors, les déclarations de l' enfant ne sont pas contradictoires car elle a pu à un moment donné rire des chatouilles de son oncle, qu' elle aimait beaucoup, tout en ayant précédemment subi des actes qui l' avait « gênée » mais qu' elle ne savait pas analyser ; que Boulanouar X..., s' il confirme avoir dormi ce soir- là sur un matelas avec sa fille et sa nièce, déclare qu' il était ivre et n' a aucun souvenir de cette nuit ; que sa femme, si elle confirme qu' il avait fait des excès de boissons alcoolisées, affirme qu' il était lucide ; que Boulanouar X...confirme qu' il a gardé sa nièce seul, à son domicile au mois de mai ou juin 2003, au cours de grèves scolaires ; que le prévenu et son épouse confirment qu' il se revêtait d' un peignoir lorsqu' il restait chez lui ; qu' Anaïs Y...rapporte que des faits identiques à ceux commis chez elle se sont déroulés au cours de ces grèves ; que le prévenu a admis qu' il lui arrivait de prendre l' enfant par'' les fesses " ; que son épouse a confirmé son goût pour la sodomie ; qu' Anaïs Y...a déclaré que son oncle ne lui avait pas fait mal, ce qui exclut, dans ces conditions, des actes de pénétration, compte tenu de son jeune âge ; que cette déclaration explique que l' examen médical n' a pas révélé de lésions traumatiques au niveau anal ou vaginal ; que lorsque l' enfant utilise les termes'' dans les fesses'', elle positionne le sexe et le doigt de son oncle sur son propre corps, avec un vocabulaire adapté à son jeune âge et à son inexpérience en matière sexuelle, sans que cela implique une pénétration, laquelle est exclue en raison des propos mêmes de l' enfant qui dit qu' elle n' a pas eu mal ; que de cette terminologie enfantine il ne peut être tiré pour conséquence, ainsi que le soutient le prévenu, qu' Anaïs Y...a fait des déclarations erronées ; qu' Anaïs Y...a toujours limité les faits aux mêmes actes ; qu' elle a toujours apporté une réponse négative aux questions qui lui étaient posées sur d' éventuelles agressions sexuelles sur d' autres endroits de son corps ; qu' elle a toujours déclaré que son oncle n' avait jamais été violent envers elle, lors des agressions décrites ; que l' examen psychologique de l' enfant exclut toute affabulation ou mythomanie ; que le prévenu ment lorsqu' il dit avoir dû corriger l' enfant en raison de son insolence à l' école alors que toutes ses institutrices la décrivent comme une élève vive, polie et très agréable ; que les conditions de la révélation des faits, l' absence de tout excès dans la relation des agissements de Boulanouar X...par la victime, la confirmation par l' enquête et l' instruction des éléments matériels décrits par l' enfant lors des agressions sexuelles, la personnalité d' Anaïs et la profonde affection qui unissait celle- ci à son oncle, la perte de mémoire de celui- ci au cours de la nuit litigieuse, permettent à la cour de tenir pour établi qu' à Aulnay- sous- Bois, pendant la période de prévention, le prévenu a commis des atteintes sexuelles sur Anaïs Y...en usant de son sexe et de son doigt ; qu' il a procédé ainsi à des attouchements sur les fesses de l' enfant et a fait toucher son sexe par la fillette ; que les premiers faits ont été commis par surprise car Anaïs Y...entretenait des liens affectifs forts avec son oncle et il n' avait jamais agi ainsi ; que les autres faits ont été commis sous la contrainte morale, l' enfant ayant déclaré qu' elle avait peur de réagir car elle ignorait si ce que lui faisait subir son oncle était normal ; qu' elle décrit un état de grande gêne ; que tous les éléments constitutifs des infractions commises à Aulnay- sous- Bois sont établis par les débats et les pièces de la

procédure

; qu' il est aussi établi que Anaïs Y...était âgée de moins de 15 ans au moment des faits, comme née le 17 janvier 1994 ; que Boulanouar X...avait autorité sur l' enfant car, non seulement il était l' oncle de la victime, mais encore sa famille est celle d' Anaïs Y...se fréquentaient très souvent et il était la seule référence masculine de la fillette ; que le prévenu sera déclaré coupable de ces infractions ; qu' il s' ensuit que la décision déférée sera de ce chef infirmée ; que, pour les faits qui se seraient déroulés à Marseillan- Plage, la victime n' est pas très précise quant à leur description ; qu' elle a déclaré au juge d' instruction au sujet de ces faits " je ne me souviens plus très bien " ; qu' elle n' est pas non plus très affirmative, usant des termes " Je pense que ", " je crois que ", " il m' a fait pareil que les autres fois.... enfin pas vraiment pareil ; que les imprécisions relevées ne permettent pas à la cour de caractériser des atteintes sexuelles ; que le doute qui en résulte doit profiter au prévenu, qui doit, dès lors être renvoyé des fins de la poursuite pour les faits qui auraient été commis à Marseillan- Plage ; que, de ce chef, la décision déférée sera confirmée ; que les faits sont graves et que le prévenu n' a jamais été condamné ; qu' eu égard à sa personnalité et à la nature des faits pour lesquels le prévenu est déclaré coupable, il sera condamné à une peine de 24 mois d' emprisonnement dont 17 mois assortis du sursis ; que l' inscription au Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d' infractions sexuelles du prévenu sera constatée " ; " alors qu' il appartient aux juges du fond de constater que les faits visés par la prévention ont été commis ; que le doute doit profiter au prévenu ; qu' en se bornant, pour infirmer la relaxe prononcée par les premiers juges, à affirmer que les faits dénoncés par l' enfant, contestés depuis toujours par le prévenu, avaient été confirmés par l' enquête et l' instruction, sans préciser de quels éléments de l' enquête et de l' instruction elle déduisait sa

motivation

, la cour d' appel n' a pas légalement motivé sa décision au regard des textes susvisés ; " alors que le délit d' agression sexuelle suppose que soit caractérisé l' usage de violence, menace, contrainte ou surprise ; qu' en se bornant à relever que les premiers faits de la prévention avaient été commis par surprise car le prévenu n' avait jamais agi ainsi, la cour d' appel, qui n' a pas caractérisé cet élément de l' infraction, n' a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; " alors que le délit d' agression sexuelle suppose que soit caractérisé l' usage de violence, menace, contrainte ou surprise ; qu' en se bornant, pour considérer que les autres faits de la prévention avaient été commis sous la contrainte morale, à relever que l' enfant avait déclaré avoir peur de réagir, sans rechercher les circonstances dans lesquelles le prévenu avait pu exercer une contrainte sur l' enfant, la cour d' appel, qui n' a pas caractérisé cet élément de l' infraction, n' a pas légalement justifié sa décision regard des textes susvisés ; " alors qu' aux termes de l' article 132- 24 du code pénal, dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l' infraction et de la personnalité de son auteur ; qu' en condamnant le prévenu à une peine, sans la motiver au regard de sa personnalité et des circonstances de l' infraction, la cour d' appel n' a pas légalement justifié sa décision regard des textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l' arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s' assurer que la cour d' appel a, d' une part, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu' intentionnels, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l' allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant, et, d' autre part, prononcé une peine d' emprisonnement partiellement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l' article 132- 19 du code pénal ; D' où il suit que le moyen, qui, en ses trois premières branches, se borne à remettre en question l' appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et des circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l' arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Fixe à 2 000 euros la somme que Boulanouar X...devra payer à Jamila A...et à El Hassane Y...au titre de l' article 618- 1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l' article 567- 1- 1 du code de

procédure

pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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