Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sébastien, contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHÔNE, en date du 9 juillet 2007, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à seize ans de réclusion criminelle et trois ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils ; I - Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil : Attendu qu'aucun arrêt civil n'ayant été rendu, le pourvoi formé contre un tel arrêt est irrecevable ; II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt pénal : Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24-6° du code pénal, 296, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats énonce (p. 5) que "les jurés de jugement" étaient "au nombre de neuf" ; "alors que, le jury de jugement doit être composé de douze jurés lorsque la cour d'assises statue en appel" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal que douze jurés de jugement et deux jurés supplémentaires ont été tirés au sort en début d'audience ; qu'au cours des débats, en raison de l'état de santé du cinquième juré de jugement, la cour a ordonné son remplacement par le premier juré supplémentaire ; que le procès-verbal énonce qu'à la suite de ce remplacement, les jurés de jugement "étant de nouveau au nombre de neuf", les débats se sont poursuivis ; Attendu qu'en cet état, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que cette dernière mention résulte d'une erreur matérielle dès lors que, par la suite, le procès-verbal fait mention, à chaque fois, des "douze jurés de jugement" ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la
procédure
est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
Par ces motifs
: I - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil : Le déclare IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal ; Le
REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1