Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Farid, contre l' arrêt de la cour d' appel de LYON, 4ème chambre, en date du 11 septembre 2007, qui, pour violences et agressions sexuelles aggravés, l' a condamné à quatre ans d' emprisonnement dont un an avec sursis et cinq ans d' interdiction des droits civiques, civils et de famille et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 222- 22, 222- 27, 222- 31, 222- 45 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l' arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d' agressions sexuelles sur la personne de son épouse, l' a condamné à la peine de quatre ans d' emprisonnement dont un an assorti du sursis, a prononcé l' interdiction de tous ses droits civiques, civils et de famille durant cinq ans et a ordonné son inscription au fichier judiciaire national des auteurs d' infractions sexuelles ; " aux motifs que, " Rqia Y... a décrit avec précision les rapports sexuels qu' elle avait été contrainte à subir depuis le mois d' août 2004 jusqu' au mois de janvier 2005 ; que le prévenu a affirmé qu' il n' avait plus de rapports sexuels avec son épouse depuis le mois de juillet 2004 ; que cependant des traces de son sperme associé au profil génétique de la plaignante ont été retrouvées sur les coussins et le tapis du salon ainsi que sur un essui- tout découvert lors de la perquisition du mois de janvier 2005, attestant de rapports sexuels récents ; que l' examen gynécologique pratiqué sur Rqia Y..., le 11 janvier 2005, concluait à une irritation de la vulve et de l' anus compatible avec une activité sexuelle récente ; que, face à ces charges, Farid X... a reconnu à l' audience qu' il entretenait à l' époque supposée des faits des rapports sexuels avec son épouse, contrairement à ses premières allégations, mais a persisté à nier avoir commis des agressions sexuelles ; que les détails des agressions données par la plaignante ont été confirmés par la découverte au domicile des époux X... d' une boîte de préservatifs entamée, d' une facture d' achat de courgettes ainsi que de traces de sperme témoignant d' éjaculations externes ; que Rqia Y... n' a jamais varié dans ses propos et que l' expert psychiatre n' a relevé aucun signe de nature à jeter le discrédit sur sa parole ; qu' en revanche, le prévenu a menti sur son impuissance alléguée ainsi que sur sa consommation d' alcool ; que ses dénégations sont inopérantes au regard des charges réunies contre lui " ; " alors qu' un rapport sexuel entre époux ne peut être qualifié d' agression sexuelle en l' absence de violence, contrainte, menace ou surprise exclusive de tout consentement ; que la cour d' appel, qui n' a caractérisé aucun de ces éléments à la charge du prévenu, a violé les textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l' arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s' assurer que la cour d' appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu' intentionnel, les délits de violences et d' agressions sexuelles aggravés dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l' allocation, au profit de la partie civile, de l' indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D' où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l' appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l' arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l' article 567- 1- 1 du code de
procédure
pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;