Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean-Claude, - Y... Elisabeth, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 17 octobre 2007, qui les a condamnés, le premier, pour organisation frauduleuse d'insolvabilité, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et la seconde, pour complicité de ce délit, à deux mois d'emprisonnement avec sursis, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;
Sur moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 314-7 et 314-8 du code pénal, 388 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale, contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, et Elisabeth Y..., épouse X..., coupable de complicité de ce délit, en les condamnant de ces chefs, et en les condamnant également solidairement à des réparations civiles ; "aux motifs qu'en 1994, Jean-Claude X... a acquis avec Elisabeth Y... les parts de la SCI Victor-Hugo propriétaire de neuf studios à Arles ; que, le 29 juin 1996, il a acquis avec Elisabeth Y..., au prix de 700 000 francs, une maison d'habitation à Arles ; qu'en dépit de ses revenus modestes, Elisabeth Y... se trouve propriétaire, pour moitié, des parts de la SCI et de la maison d'habitation ; que ses explications relatives à un apport personnel ne sont pas crédibles ; qu'il en résulte que Jean-Claude X..., alors qu'était en discussion devant la cour d'appel le mérite d'une demande de prestation compensatoire formée par son ex-épouse, a par un ensemble de procédés aboutissant à diminuer l'actif de son patrimoine tant en capital qu'en revenu, organisé son insolvabilité pour échapper au gage de son créancier ; que peu importe que Josette Z... ait pu finalement exécuter l'arrêt du 9 décembre 1999, dès lors que l'objectif manifeste poursuivi par Jean-Claude X... était de se soustraire à l'exécution d'une condamnation à venir, par une insolvabilité existant au moment où le jugement de condamnation devient exécutoire ; qu'il en est pour preuve la vente de ses parts sociales à Elisabeth Y... le 30 mai 2000, soit un mois avant la saisie de ses droits à la requête de son ex-épouse ; que les agissements de Jean-Claude X... n'ont été rendus possibles qu'avec l'aide et l'assistance d'Elisabeth Y..., incapable d'acquérir seule un tel patrimoine immobilier et qui, sachant qu'il était en litige avec son ex-épouse au sujet de la prestation compensatoire, l'a aidé à organiser son insolvabilité ; "alors, d'une part, que les juges correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont légalement saisis ; que Jean-Claude X... était prévenu d'organisation frauduleuse d'insolvabilité et Elisabeth Y... de complicité de ce délit concernant la période de 1996 à 1999 ; qu'en fondant les déclarations de culpabilité sur le fait qu'Elisabeth Y... avait, en 1994, acheté la moitié des parts de la SCI Victor Hugo sans donner des explications crédibles quant à la réalité d'un apport personnel, et que Jean-Claude X... lui avait, le 30 mai 2000, vendu les parts sociales qu'il avait lui-même achetées, la cour d'appel a excédé sa saisine et violé l'article 388 du code de
procédure
pénale ; "alors, d'autre part, que les premiers juges reprenant les constatations du rapport d'expertise avaient relevé que le patrimoine de Jean-Claude X... s'était essentiellement constitué entre 1996 et 1999 par la perception d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité d'assurance vie et d'un prêt reçu de sa mère ; que la cour d'appel constate elle-même qu'il a acquis en 1996 plusieurs biens immobiliers ; qu'elle ne pouvait dès lors, sans se contredire, affirmer qu'à cette même période, visée par la prévention, il avait diminué l'actif de son patrimoine tant en capital qu'en revenu ; que la condamnation prononcée fondée sur ces constatations de faits contradictoires n'est pas légalement justifiée ; "alors, en outre, que le délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, consistant dans l'organisation ou l'aggravation de l'insolvabilité, nécessite la constatation, par le juge répressif, de l'existence d'une insolvabilité ; qu'il s'ensuit que la seule diminution de l'actif patrimonial n'est pas constitutive de ce délit si elle ne conduit pas à l'état d'insolvabilité, c'est-à-dire si elle ne fait pas obstacle au paiement du créancier, et si les biens demeurant dans le patrimoine du débiteur suffisent à désintéresser le créancier ; qu'en constatant expressément que Josette Z... avait pu prendre des garanties sur les biens immobiliers de son ex-mari et exécuter l'arrêt du 9 décembre 1999 condamnant Jean-Claude X... à lui payer une prestation compensatoire, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'organisation d'une insolvabilité et a violé les textes susvisés ; "alors, encore, que le délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité n'est constitué que si par l'augmentation du passif ou la diminution de l'actif, le débiteur poursuit l'objectif frauduleux de se soustraire à l'exécution de la condamnation prononcée ou à intervenir, c'est-à-dire si le débiteur a la volonté de frustrer le créancier en empêchant l'exécution de la décision judiciaire intervenue ou à intervenir en sa faveur ; qu'en se bornant à affirmer que l'objectif manifeste poursuivi par Jean-Claude X... était de se soustraire à l'exécution de la condamnation à venir, sans s'expliquer sur les motifs contraires du jugement infirmé qui avait relevé que Jean-Claude X... avait commencé dès avril 2000 à exécuter l'arrêt du 9 décembre 1999, qu'il avait, par jugement du 13 octobre 2000, obtenu un délai pour l'apurement du solde par la vente d'un appartement, et qu'il avait réglé l'intégralité de la dette dans le délai imparti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, enfin, que la complicité du délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité suppose la participation en connaissance de cause à l'organisation d'insolvabilité et la conscience de l'objectif frauduleux de celle-ci ; qu'il s'ensuit que le simple fait, pour la future épouse d'un débiteur, de bénéficier de biens appartenant à ce dernier ne saurait être constitutif de complicité d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, lorsque la bénéficiaire, sachant que les biens restant dans le patrimoine du débiteur, sont suffisants pour désintéresser le créancier, ne s'associe à aucune volonté de faire obstacle au paiement ; qu'en déduisant la complicité d'Elisabeth Y..., épouse X..., de la seule considération qu'elle bénéficiait d'un patrimoine immobilier qu'elle était dans l'incapacité d'acquérir par ses propres deniers, sans caractériser l'élément intentionnel de la complicité, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 388
- 567-1-1