Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Serge, contre l' arrêt de la cour d' assises des BOUCHES- DU- RHÔNE, en date du 14 septembre 2007, qui, pour complicité d' assassinat, complicité de tentative d' assassinat et association de malfaiteurs, l' a condamné à trente ans de réclusion criminelle, dix ans de privation des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l' arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 315, 316, 346 et 352 du code de
procédure
pénale ; " en ce que le procès- verbal des débats se borne à indiquer que la cour, qui avait été saisie à trois reprises de conclusions donnant naissance à un incident contentieux déposées par les conseils de Serge Y..., a rejeté ces conclusions après que les accusés avaient eu la parole en dernier sans préciser si Serge Y...avait été entendu le dernier ; " alors que si tous les accusés doivent être entendus lorsqu' un incident contentieux est élevé par l' un d' entre eux, seul celui- ci doit avoir la parole le dernier ; que faute, pour le procès- verbal des débats, de préciser que Serge Y...avait été entendu en dernier sur les trois incidents contentieux élevés par ses conseils, la Cour de cassation n' est pas en mesure de s' assurer que les textes et le principe ci- dessus mentionnés ont été respectés " ; Attendu qu' à la suite d' un incident contentieux élevé par l' un des accusés, peu importe l' ordre dans lequel ceux- ci ont été entendus, dès lors qu' il est établi qu' ils ont eu la parole en dernier ; D' où il suit que le moyen ne peut qu' être écarté ; Et attendu qu' aucun moyen n' est produit contre l' arrêt civil, que la
procédure
est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l' article 567- 1- 1 du code de
procédure
pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;