Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par: - X... Véronique, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 21 mars 2007, qui, dans l'information suivie contre Michel Y... pour viols et agressions sexuelles aggravés, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du code de
procédure
pénale ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 198, alinéa 3, et 575, alinéa 2, 6° du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le mémoire établi par l'avocat de Véronique X... ; "aux motifs que le mémoire de Me Z..., adressé par lettre simple au greffe de la chambre de l'instruction, doit être déclaré irrecevable en application de l'article 198 du code de
procédure
pénale ; "alors que la
procédure
pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; qu'en déclarant irrecevable le mémoire de l'avocat de la partie civile, parvenu au greffe de la chambre de l'instruction dans les délais légaux, pour cette seule raison qu'il avait été transmis par lettre simple et non par télécopie ou par lettre recommandée ainsi que le prévoit l'article 198, alinéa 3, du code de
procédure
pénale, la chambre de l'instruction, qui a tiré des conséquences excessivement graves d'une irrégularité vénielle, a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ; Attendu que le mémoire adressé au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, par lettre simple, par l'avocat de Véronique X..., inscrit au barreau d'Arras, a été, à bon droit, déclaré irrecevable, en application de l'article 198, alinéa 3, du code de
procédure
pénale, qui n'est pas contraire aux dispositions conventionnelles dont la violation est alléguée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Caron conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 198
- 567-1-1