Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'OFFICIER DU MINISTÈRE PUBLIC PRÈS LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ DE PARIS, contre le jugement de cette juridiction en date du 7 novembre 2007, qui, dans la
procédure
suivie contre Théoharis NICOLAOU, du chef d'infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, a déclaré recevable la réclamation formulée par celui-ci en application de l'article 530 du code de
procédure
pénale ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que ce pourvoi est irrecevable dès lors que le jugement attaqué, rendu en premier ressort, était susceptible d'appel ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE le pourvoi irrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 530
- 567-1-1