Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... David, contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de DOUAI, en date du 16 mai 2007, qui a révoqué le sursis avec mise à l'épreuve assortissant sa condamnation prononcée par ladite cour d'appel le 31 mars 2004 ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 712-9 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que, par jugement du 6 décembre 2006, le juge de l'application des peines a ordonné, en l'absence du condamné, la révocation du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve prononcée par arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 31 mars 2004 ; Attendu qu'avisé de la date de l'audience le 21 mars 2007, David X... n'a pas comparu le 4 mai 2007 devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel ; que cette juridiction a statué après avoir recueilli les observations de son avocat ; Attendu qu'il résulte des pièces versées au dossier par l'intéressé qu'il a été incarcéré à la maison d'arrêt de Lille du 6 avril au 7 juin 2007 ; Attendu que, si selon l'article 712-9 du code de
procédure
pénale, lorsque le juge de l'application des peines ou le tribunal ont statué en l'absence du condamné sur la révocation d'une mesure dont il bénéficiait, l'audition du condamné par la chambre de l'application des peines saisie de l'appel est de droit, le demandeur ne saurait se faire un grief de son absence d'audition dès lors qu'il n' a pas informé la cour d'appel du lieu de son incarcération ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet, MM. Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan conseillers de la chambre, Mmes Caron, Lazerges conseillers référendaires ; Avocat général : M. Fréchède ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 712-9