Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Y... Loïk, contre l' arrêt de la cour d' appel de PARIS, chambre de l' application des peines, en date du 11 octobre 2007, qui a prononcé sur la révocation de la libération conditionnelle ; Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 520, 593, 720- 1- 1, 729 et suivants du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; " en ce que l' arrêt attaqué « annule le jugement déféré (à savoir le jugement du 12 juin 2007 révoquant la mesure de libération conditionnelle) et évoque, en application de l' article 520 du code de
procédure
pénale, constate que la mesure de suspension de peine prononcée le 27 février 2004 demeure applicable, dit que le juge de l' application des peines de Paris est territorialement compétent pour suivre la mesure " ; " aux motifs que, par jugement en date du 24 juin 2005, devenu définitif, l' un des juges de l' application des peines du tribunal de grande instance de Paris a constaté que Loïk Z... Y... remplissait toujours les conditions pour pouvoir bénéficier d' une suspension de peine pour raison médicale puisqu' au dire de trois experts « un retour en prison était impossible » ; qu' il ne pouvait donc pas substituer une mesure de libération conditionnelle à une mesure qui était toujours applicable et que l' on ne pouvait pas révoquer, fût- ce implicitement ; que les deux peines ne pouvaient pas non plus s' exécuter concurremment dès lors qu' elles sont incompatibles, l' une suspendant la peine pour une durée qui, aux termes de l' article 720- 1- 1 du code de
procédure
pénale, n' a pas à être déterminée et l' autre impliquant que la peine suit son cours jusqu' au terme fixé par la décision de libération conditionnelle ou jusqu' à révocation de la mesure ; que la mesure de suspension de peine s' étant poursuivie et la mesure de libération conditionnelle étant dès lors applicable, la décision de révocation ne pouvait pas intervenir ; il convient de constater qu' elle est entachée de nullité, d' évoquer, en application de l' article 520 du code de
procédure
pénale, et de constater que la mesure de suspension de peine reste applicable " ; " 1°) alors que l' évocation prononcée par la cour d' appel en vertu de l' article 520 du code de
procédure
pénale permet aux juges du second degré de remplir directement la mission des premiers juges dont elle annule la décision ; que lorsque la décision annulée est une décision se prononçant sur la libération conditionnelle (l' accordant, la refusant ou la révoquant), la cour d' appel peut évoquer et doit se prononcer sur la libération conditionnelle mais, en aucun cas, ne peut se prononcer sur une question autre que le bénéfice de la libération conditionnelle ; que la cour d' appel, qui a annulé la décision du 12 juin 2007 prononçant la révocation de la mesure de libération conditionnelle accordée à Loïk Z... Y... et a évoqué, en ne se prononçant pas sur la mesure de la libération conditionnelle mais en statuant sur une autre mesure, à savoir la mesure de suspension de peine pour raisons médicales, a méconnu les dispositions légales ci- dessus rappelées " ; " 2°) alors qu' une contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que la cour d' appel, d' une part, a énoncé dans ses motifs qu' il n' était pas possible d' accorder une mesure de suspension de peine pour raisons médicales et une mesure de libération conditionnelle, et d' autre part, a annulé la décision de révocation de la libération conditionnelle du 12 juin 2007, considérant donc que la décision du juge de l' application des peines du 24 juin 2005 accordant le bénéfice de la libération conditionnelle à Loïk Z... Y... continuait de s' appliquer, et a décidé que la mesure de suspension de peine pour raisons médicales prononcée le 27 février 2004 demeurait applicable, entachant ainsi sa décision d' une contradiction de motifs ; que ce faisant la cour d' appel a privé sa décision de motifs en sorte que l' arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ; " 3°) alors que la cour d' appel qui annule une décision de révocation de la mesure de libération conditionnelle et évoque l' affaire sur cet incident contentieux doit rechercher si le condamné a continué à satisfaire aux conditions pour bénéficier de la mesure de libération conditionnelle ; que la cour d' appel, qui a annulé la décision de révocation de la mesure de libération conditionnelle accordée à Loïk Z... Y... et a évoqué, n' a pas recherché si les conditions de maintien de la mesure de libération conditionnelle étaient réunies ; qu' en ne procédant pas à une telle recherche, la cour d' appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 729 et suivant du code de
procédure
pénale " ; " 4°) alors qu' aux termes de l' article 733, alinéa 3, du code de
procédure
pénale lorsque la révocation d' une mesure de libération conditionnelle n' est pas intervenue avant l' expiration du délai d' épreuve, la libération est devenue définitive ; que la cour d' appel, qui a annulé la décision du 12 juin 2007 portant révocation de la libération conditionnelle, et a donc considéré que la mesure de libération conditionnelle accordée le 25 juin 2005 était maintenue, aurait dû en conclure qu' au terme du délai d' épreuve fixé au 30 juin 2007, Loïk Z... Y... était définitivement libre ; qu' en ne procédant pas à une telle constatation, la cour d' appel n' a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des textes visés au moyen " ; Et sur le moyen relevé d' office, pris de la violation des articles 729, 520 et D. 49- 44- 1, D. 525 du code de
procédure
pénale ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu que, d' une part, si l' obligation d' évoquer à laquelle est tenue la chambre de l' application des peines, après annulation du jugement, en vertu des dispositions de l' article 520 du code de
procédure
pénale, permet aux juges du second degré de remplir directement la mission des premiers juges, cette évocation ne saurait faire échec aux principes qui régissent l' effet dévolutif de l' appel ; Attendu que, d' autre part, il se déduit des articles 520 et D. 49- 44- 1 du code de
procédure
pénale, que la chambre de l' application des peines ne peut annuler le jugement révoquant la libération conditionnelle qu' en constatant une violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité ; qu' elle ne saurait prononcer cette annulation au motif que la libération conditionnelle aurait été illégalement accordée et porter ainsi atteinte à l' autorité de chose jugée de la décision définitive qui a admis le condamné au bénéfice de cette mesure ; Attendu qu' il résulte de l' arrêt attaqué que Loïk Z... Y... a été condamné, le 29 janvier 2003, par arrêt de la cour d' appel de Paris, à trente mois d' emprisonnement, et le 12 novembre 2003, par jugement du tribunal correctionnel de Paris, à cinq ans d' emprisonnement, les deux peines ayant été confondues dans la limite du maximum légal de cinq ans ; qu' il a bénéficié d' une suspension de peine pour raisons médicales qui lui a été accordée par arrêt de la chambre de l' application des peines du 8 avril 2004 ; que, par jugement du juge de l' application des peines du 24 juin 2005, il a été admis au bénéfice de la libération conditionnelle à compter du 27 juin 2005, la fin du temps d' épreuve étant fixée au 30 juin 2007 ; que, par décision du 12 juin 2007, le juge de l' application des peines a ordonné la révocation totale de cette mesure au motif qu' il ne respectait pas les obligations qui lui avaient été imposées ; que, saisie du seul appel du condamné, la chambre de l' application des peines a annulé ce jugement au motif que le juge de l' application des peines ne pouvait substituer une mesure de libération conditionnelle à une mesure de suspension pour raisons médicales et que les deux mesures, incompatibles, ne pouvaient s' exécuter concurremment ; qu' elle a évoqué et a constaté que la mesure de suspension de peines était toujours en cours ; Mais attendu qu' en annulant le jugement révoquant la libération conditionnelle sans constater l' existence d' une violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, alors que le condamné avait bénéficié d' une libération conditionnelle qui s' était substituée à la suspension de peines accordée pour raison médicale, et en omettant de prononcer sur la révocation de cette mesure dont elle était saisie par l' effet dévolutif de l' appel, la chambre de l' application des peines a méconnu les textes susvisés et les principes ci- dessus énoncés et a excédé ses pouvoirs ; D' où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l' arrêt susvisé de la chambre de l' application des peines de la cour d' appel de Paris, en date du 11 octobre 2007, et pour qu' il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l' application des peines de la cour d' appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l' impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l' application des peines de la cour d' appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l' arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet, M. Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering- Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, Mmes Caron, Lazerges conseillers référendaires ; Avocat général : M. Fréchède ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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