Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l' arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, pris en ses quatre branches, ci- après annexé : Attendu qu' un juge aux affaires familiales, prononçant le divorce des époux Y...- Z..., a dit que M. Y... devra verser à Mme Z... un capital de 32 500 euros à titre de prestation compensatoire et qu' il réglera cette somme sous forme d' abandon de la moitié de sa part dans l' immeuble commun ; que, sur requête du mari, ce juge a interprété le jugement en disant que cette disposition devait être lue ainsi : " dit que M. Y... devra verser à Mme Z... un capital de 32 500 euros à titre de prestation compensatoire qu' il pourra régler sous forme d' abandon d' une partie de sa part dans l' immeuble commun... " ; Attendu que M. Y... fait grief à l' arrêt attaqué (Rennes, 21 mai 2007) de déclarer irrecevable la requête en interprétation d' un aspect du dispositif du jugement ; Attendu que les juges, saisis d' une contestation relative à l' interprétation d' une précédente décision, ne peuvent, sous prétexte d' en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle- ci, fussent- elles erronées ; qu' ayant retenu à bon droit que la requête en interprétation de M. Y... tendait à faire modifier les dispositions précises du jugement alors que celles- ci n' étaient pas contradictoires puisque la première fixait le montant de la condamnation et la seconde ses modalités de paiement, la cour d' appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l' article 700 du code de
procédure
civile et l' article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Tiffreau ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt- huit mai deux mille huit.
Articles cités
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