Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que les clauses figurant à l'acte d'apport du 21 novembre 1995 selon lesquelles "les comparants ès qualités au nom des sociétés qu'ils représentent déclarent que les immeubles sont exploités par voie de baux et locations dans des conditions parfaitement connues d'eux" n'impliquaient pas que la société 174 Prés Saint-Germain avait connaissance de l'engagement particulier pris par le président du Gan et déduit que cet engagement était inopposable à la société 174 Prés Saint-Germain, devenue propriétaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée ni de répondre à un simple argument, a, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de l'acte d'apport rendait nécessaire, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, condamne les époux X... à payer à la société Foncière Massena la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept mai deux mille huit par M. Peyrat, conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de
procédure
civile.
Articles cités
- 700
- 452