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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

27 mai 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Vu les articles 416 et 853 du code de

procédure

civile et l'article 175 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société X... et associés, acquéreur du fonds de commerce de M. et de Mme X..., a été mise en redressement judiciaire le 11 mai 2004, la société Didier Y... étant désignée représentant des créanciers ; que la déclaration de créance de M. et de Mme X... a été effectuée le 26 mai 2004 par Mme Z..., notaire ; que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 21 septembre suivant ; que, par lettre du 30 septembre 2004, la société Didier Y... a informé Mme Z... de ce que la déclaration de créance était contestée au motif qu'elle n'avait été « faite ni par le dirigeant, ni par un préposé, le déclarant étant un mandataire ad litem qui se devait de justifier de ses pouvoirs dans le délai de la déclaration » ; qu'un jugement du 26 octobre 2004 a nommé M. A... en qualité de liquidateur, en remplacement de la société Didier Y... ; Attendu que pour déclarer recevable la déclaration de créance de M. et de Mme X... et admettre la créance pour 92 962 euros à titre privilégié, l'arrêt retient que si le défaut de pouvoir est une irrégularité de fond, tel n'est pas le cas de la tardiveté dans la justification de ce pouvoir, qu'en l'espèce, la tardiveté résulte de la négligence du liquidateur judiciaire et il n'est pas soutenu qu'elle ait causé un grief à quiconque, que ce n'est que le 30 septembre 2004 que la société Didier Y... a fait remarquer à Mme Z... que la déclaration de créance avait été faite par un mandataire ad litem et lui a demandé de justifier de son pouvoir, que dès le 11 octobre 2004, le notaire faisait parvenir à la société Didier Y... le pouvoir signé de M. et de Mme X... sous les mentions manuscrites « bon pour pouvoir » et sous la mention dactylographiée « fait à Saint-Clair-sur-Elle le 24 mai 2004 », qui est un pouvoir spécial et très précis, qu'il y est mentionné l'identité de M. X... et de Mme Thérèse B..., épouse X..., la date de leur mariage et leur régime matrimonial, que les signataires y donnent « pouvoir à Maître Z..., notaire, aux fins de procéder auprès de M. Y..., mandataire judiciaire de la société X..., à la déclaration de la créance détenue à l'encontre de la société X... ainsi que de suivre les opérations de vérification de créances » ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration des créances équivalant à une demande en justice, la personne qui déclare la créance d'un tiers doit, si elle n'est pas avocat, être munie d'un pouvoir spécial et écrit produit soit lors de la déclaration de la créance, soit dans le délai légal de cette déclaration, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés par fausse application et les deux derniers par refus d'application ; Et vu l'article 627 du code de

procédure

civile ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la créance de M. et de Mme X... ; Condamne M. et Mme X... aux dépens de cassation et d'appel ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande de M. A..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille huit. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre

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