Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l' arrêt suivant : Vu l' article 1026 du code de
procédure
civile ; Attendu qu' aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu' il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 11 avril 2008, la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu' elle avait formé au nom de M. X... contre une décision rendue par la cour d' appel de Limoges le 9 mai 2007, au profit de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Val- de- France, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 11 février 2008 ; Attendu qu' il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS
: DONNE acte à M. X... de son désistement de pourvoi ; Le condamne aux dépens ; Vu l' article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt- sept mai deux mille huit.
Articles cités
- 1026
- 700