Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Vu l'article L. 122-41 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'hôtesse d'accueil le 31 octobre 1989 par la société Paris, aux droits de laquelle vient la société Pinto ; que le 7 avril 2005, à la suite d'une altercation avec une collègue de travail, il lui a été demandé verbalement de ne plus se présenter à son poste de travail à compter du même jour ; que, le lendemain de la notification de cette mise à pied, une convocation à un entretien préalable à un licenciement lui a été adressée ; que Mme X... a été licenciée le 22 avril 2005 ; Attendu que pour juger que la mise à pied présentait un caractère disciplinaire et que l'employeur ayant épuisé son pouvoir disciplinaire, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que, lors de la notification verbale de sa mise à pied, la salariée n'avait pas été informée de ce qui allait advenir de son contrat de travail et que l'employeur, qui avait engagé la
procédure
de licenciement le lendemain, ne l'avait pas fait simultanément à la notification de la mise à pied ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'engagement de la
procédure
de licenciement était concomitant à la notification verbale de la mise à pied à durée indéterminée, ce dont il résultait que la mise à pied présentait un caractère conservatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille huit.
Articles cités
- L122-41
- 700