Aller au contenu principal

Décision

Tribunal de grande instance de Paris — CHAMBRE_CIVILE_3

30 novembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

3ème chambre 2ème section No RG : 06/02466 Assignation du : 10 Janvier 2006 JUGEMENT rendu le 30 Novembre 2007 DEMANDERESSE Mademoiselle Alexandra X..., ... 75016 PARIS représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.1850 DÉFENDEURS S.A.R.L. ARTIMUS, représentée par son gérant Monsieur Samer Y... 38, rue de Berri 75008 PARIS Monsieur Samer Y... ... 75010 PARIS représentés par Me Nabila CHERAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 321 COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique RENARD, Vice-Président, Sophie CANAS, Juge, signataire de la décision Guillaume MEUNIER, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 07 Septembre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS,

PROCÉDURE

ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mademoiselle Alexandra X... est sculptrice. Suivant acte sous seing privé en date du 27 mai 2005, elle a conclu avec la S.A.R.L. ARTIMUS, exploitant sous l'enseigne La Galerie ARTMONTI, une "convention de promotion et d'exposition"par laquelle celle-ci s'engageait à promouvoir et exposer ses oeuvres pendant une période de sept mois moyennant une commission sur les éventuelles ventes de 35 % et une participation de l'artiste aux frais généraux de l'exposition fixée à 700 euros. A cette occasion, elle a laissé en dépôt à la galerie ARTMONTI ses oeuvres intitulées « Voyage de l'âme » estimée à 3.500 euros et « Sans Nom » estimée à 2.700 euros, ce en vue de l'organisation d'une exposition collective devant se dérouler du 02 janvier au 14 janvier 2006. Elle expose avoir par ailleurs remis en juin 2005 à Madame Yolande A..., son interlocutrice au sein de la société ARTIMUS, un CD-Rom contenant les photographies de ses oeuvres, dont une représentant la sculpture en bronze intitulée « Sensualité ». Indiquant avoir découvert le 02 août 2005 que cette dernière photographie était diffusée par la société ARTIMUS sans son consentement sur quatre sites internet de vente d'oeuvres d'art mentionnant comme auteur « Madame Yolande A... » ainsi qu'une protection au titre du droit d'auteur au bénéfice de la Galerie ARTMONTI, et après avoir obtenu amiablement de cette dernière l'annulation du contrat en cause et la restitution tant des oeuvres déposées que de la somme de 700,00 euros, Mademoiselle Alexandra X... a, selon acte d'huissier en date du 10 janvier 2006, fait assigner la société ARTIMUS devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon de ses droits d'auteur aux fins d'obtenir, outre la restitution du CD-Rom qu'elle lui a confié sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 9.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à ses droits patrimoniaux, la somme de 8.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à ses droits moraux, la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Par acte d'huissier en date du 05 juillet 2006, Mademoiselle Alexandra X... a assigné Monsieur Samer Y... en intervention forcée en vue de le voir condamné solidairement avec la société ARTIMUS au paiement des dommages-intérêts sus-indiqués ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile. Suivant ordonnance du juge de la mise en état rendue le 28 septembre 2006, ces

procédure

s ont fait l'objet d'une jonction. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 25 octobre 2006, Mademoiselle Alexandra X..., après avoir réfuté les arguments en défense, a repris, en les développant, l'ensemble des moyens et prétentions contenus dans ses actes introductifs d'instance, sauf en ce qu'elle sollicite la garantie de la société ARTIMUS par Monsieur Samer Y... et non plus sa condamnation solidaire. Dans leurs dernières écritures en date du 22 janvier 2007, la société ARTIMUS et Monsieur Christophe Samer Y... concluent à l'irrecevabilité des demandes formées à l'encontre de Monsieur Y... et pour le surplus au débouté de Mademoiselle Alexandra X... de l'ensemble de ses demandes. Ils sollicitent à titre reconventionnel la condamnation de cette dernière à leur verser la somme de 2.500 euros chacun à titre de dommages-intérêts pour

procédure

abusive outre la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Ils font en substance valoir que Mademoiselle Alexandra X... ne justifie d'aucun droit à agir à l'encontre de Monsieur Y... en sa qualité de gérant de la société ARTIMUS, la convention en cause ayant été signée avec la seule société, qu'elle ne démontre pas que la société ARTIMUS est l'éditeur du contenu des pages des sites internet litigieux, que subsidiairement, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de cette dernière, la diffusion sur internet d'une photographie d'une oeuvre de Mademoiselle Alexandra X... ayant pour seul but d'en assurer la promotion et constituant ainsi une simple exécution du contrat liant les parties, et enfin qu'aucun CD-Rom ne leur a été remis par la demanderesse. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2007. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la fin de non recevoir Attendu qu'aux termes de l'article 122 du nouveau Code de

procédure

civile, "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen du fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée" ; Qu'en l'espèce, les défendeurs contestent la recevabilité de Mademoiselle Alexandra X... à agir à l'encontre de Monsieur Christophe Samer Y... aux motifs que la convention de promotion et d'exposition litigieuse a été conclue avec la seule société ARTIMUS et que le simple fait que Monsieur Y... en soit le gérant et que le chèque adressé en remboursement des sommes réclamées par Mademoiselle X... soit à son nom ne saurait créé un droit d'agir à son encontre pour des faits afférents audit contrat ; Que cependant, une telle argumentation, qui tend à remettre en cause non pas l'intérêt à agir de la demanderesse, mais bien plutôt le bien fondé de son action à l'encontre de Monsieur Y..., constitue non pas un moyen d'irrecevabilité au sens des dispositions susvisées, mais un moyen de défense au fond qui sera examiné ci-après ; Que la fin de non-recevoir soulevée par la société ARTIMUS et Monsieur Christophe Samer Y... sera donc rejetée. - Sur la contrefaçon * Sur l'atteinte aux droits patrimoniaux Attendu qu'aux termes de l'article L.122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, "toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en va de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque". Attendu qu'il ressort de l'examen des extraits de sites internet versés aux débats qu'une photographie d'une sculpture en bronze intitulée "Sensualité", dont il n'est pas contesté que Mademoiselle Alexandra X... est l'auteur, a été diffusée sur les sites www.officiledesarts.com, www.od-arts.com, www.artmajeur.com et http://photography-art-gallery.com; Que sur l'ensemble de ces sites de ventes d'oeuvre d'art en ligne, la photographie litigieuse est accessible sur l'espace dénommé "Galeries Virtuelles Artmonti" et est présentée avec la mention "© 2004 Artmonti" ; Qu'il est par ailleurs établi par les échanges de courriels en date des 04 et 19 août 2005 entre la demanderesse et le "Support Team" du site www.artmajeur.com que le compte http://www.artmajeur.com/artmonti sur lequel se trouve l'oeuvre en cause a été créé par Madame Yolande A..., ou par une personne possédant ses paramètres de connexion, le 22 mai 2005 et que cet utilisateur "représente la Galerie d'art Artmonti" ; Que contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, de tels éléments sont suffisants à démontrer que la photographie de la sculpture intitulée "Sensualité"dont Mademoiselle Alexandra X... est l'auteur a été diffusée sur les sites internet sus-cités par la société ARTIMUS ; Que cette dernière ne saurait subsidiairement soutenir que cette diffusion s'inscrit dans le cadre de son obligation contractuelle de promotion des oeuvres de l'artiste dès lors que toute reproduction nécessite, conformément aux dispositions susvisées, le consentement exprès de l'auteur ; Qu'elle ne justifie, ni même n'allègue, avoir obtenu une telle autorisation ; Attendu que la contrefaçon est ainsi caractérisée, et ce sans qu'il soit besoin de répondre à l'argumentation de la partie défenderesse quant à l'absence de manoeuvres dolosives lors de la conclusion entre les parties de la convention de promotion et d'exposition, une telle discussion étant sans portée sur la matérialité des faits incriminés. - Sur l'atteinte aux droits moraux Attendu qu'aux termes de l'article L.121-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, " l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre." ; Attendu en l'espèce qu'il résulte des extraits des sites www.officiledesarts.com, www.od-arts.com, www.artmajeur.com et http://photography-art-gallery.com sur lesquels a été diffusée une photographie de la sculpture intitulée "Sensualité" dont Mademoiselle Alexandra X... est l'auteur, que le nom de cette dernière n'est pas indiqué ; Qu'il est au surplus établi par les pièces numérotées 6-3, 7-5, 8-3 et 9-4 que sur ces quatre sites, la photographie de l'oeuvre en cause est présentée avec la mention "Artistes présentés : Yolande A... (-Peinture)", une telle indication laissant penser que cette dernière en est l'auteur ; Que l'atteinte au droit à la paternité de Mademoiselle Alexandra X... est ainsi constituée. - Sur la restitution du CD-Rom Attendu que la demanderesse fait valoir qu'elle a remis en juin 2005 à Madame Yolande A..., son interlocutrice au sein de la société ARTIMUS, un CD-Rom contenant les photographies de ses oeuvres et que, si ladite société a accepté dans un courrier en date du 15 septembre 2005 l'annulation de la convention les liant et lui a restitué les deux sculptures laissées en dépôt auprès de la galerie ainsi que la somme de 700,00 euros, ce CD-Rom ne lui a en revanche pas été restitué ; Que la société défenderesse conteste qu'un tel support lui ait été remis ; Que cependant, dans un courriel en date du 04 août 2005 adressé à Madame Yolande A..., Mademoiselle Alexandra X... fait expressément référence à une telle remise en ces termes : "Il s'agit du buste que tu aimes bien. Je t'avais d'ailleurs communiqué cette photo le 11 juin dernier sur un CD Rom contenant d'autres photos de mes bronzes" ; Que dans son courriel en réponse en date du 09 août 2005, Madame Yolande A..., dont il ne saurait être soutenu par les défendeurs qu'elle agissait alors à titre amical alors qu'elle évoque clairement le contexte de leurs relations contractuelles, n'a nullement démenti ce fait ; Attendu qu'il convient en conséquence de condamner la société ARTIMUS à restituer à Mademoiselle Alexandra X... le CD-Rom contenant les photographies des oeuvres dont elle est l'auteur, mais sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte. - Sur les mesures réparatrices Attendu qu'eu égard aux circonstances de l'espèce et au regard des pièces versées aux débats, il convient d'allouer à Mademoiselle Alexandra X... la somme de 5.000 euros en réparation de l'atteinte portée à ses droits patrimoniaux et la somme de 2.500,00 euros en réparation de l'atteinte portée à son droit à la paternité ; Qu'il ne saurait en revanche être fait droit à sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, dès lors qu'il est établi que Mademoiselle X... a avisé téléphoniquement Madame Yolande A... le 03 août 2005 de la reproduction illicite de son oeuvre sur les sites internet sus-indiqués et que la photographie litigieuse a été supprimée le 09 août 2005 ainsi qu'il résulte du courriel adressé le même jour par le "Support Team" du site www.artmajeur.com à Mademoiselle X... et à Madame A.... - Sur la garantie par Monsieur Y... Attendu que Mademoiselle Alexandra X... sollicite la condamnation de Monsieur Christophe Samer Y... à garantir la société ARTIMUS des condamnations prononcées à son encontre et fait valoir au soutien de cette demande que celui-ci a personnellement remboursé la dizaine d'artistes ayant mis en demeure ladite société, dont il est le gérant, de leur rembourser les sommes versées à titre de participation aux frais généraux de l'exposition ; Que cependant, ce simple fait ne saurait constituer une faute personnelle du représentant légal de la société susceptible d'engager sa responsabilité propre ; Que la demande à ce titre sera donc rejetée. - Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour

procédure

abusive Attendu que les défendeurs ne pourront qu'être déboutés de leur demande à ce titre, l'action engagée par Mademoiselle Alexandra X... ayant partiellement prospéré. - Sur les autres demandes Attendu qu'il y a lieu de condamner la société ARTIMUS, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de

procédure

civile ; Qu'en outre, elle doit être condamnée à verser à Mademoiselle Alexandra X... , qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 2.000,00 euros. Attendu que les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, -

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société ARTIMUS et Monsieur Christophe Samer Y... ; - DIT qu'en diffusant sans son autorisation et sans mention de son nom sur les sites internet www.officiledesarts.com, www.od-arts.com, www.artmajeur.com et http://photography-art-gallery.com une photographie d'une sculpture en bronze intitulée "Sensualité" dont Mademoiselle Alexandra X... est l'auteur, la société ARTIMUS a commis des actes de contrefaçon au préjudice de cette dernière ; En conséquence, -

CONDAMNE la société ARTIMUS à payer à Mademoiselle Alexandra X... la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte portée à ses droits patrimoniaux ; -

CONDAMNE la société ARTIMUS à payer à Mademoiselle Alexandra X... la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte portée à son droit à la paternité ; -

CONDAMNE la société ARTIMUS à restituer à Mademoiselle Alexandra X... le CD-Rom contenant les photographies des oeuvres dont elle est l'auteur ; - DISONS n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ; - DEBOUTE Mademoiselle Alexandra X... de sa demande en garantie formée à l'encontre de Monsieur Christophe Samer Y... ; - DEBOUTE Mademoiselle Alexandra X... de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; - DEBOUTE la société ARTIMUS et Monsieur Christophe Samer Y... de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour

procédure

abusive ; -

CONDAMNE la société ARTIMUS à payer à Mademoiselle Alexandra X... la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile ; -

CONDAMNE la société ARTIMUS aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de

procédure

civile ; -

ORDONNE l'exécution provisoire. Fait et jugé à PARIS le 30 novembre 2007.

Articles cités

  • 700
  • 122
  • L122-4
  • L121-1
  • 699
Assistance juridique générée (IA) — non officielle