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Décision

Tribunal de grande instance de Paris — CHAMBRE_CIVILE_3

21 décembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 06/13145 No MINUTE : Assignation du : 12 Septembre 2006 JUGEMENT rendu le 21 Décembre 2007 DEMANDERESSES S.A. MULLER & COMPAGNIE 107 boulevard Ney 75018 PARIS S.A.S. NOIROT 107 boulevard Ney 75018 PARIS représentés par Me Yves BIZOLLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 255 DÉFENDERESSES S.A. ESSEGE Chaussée de Waterloo - 1589 D -1180 BRUXELLES BELGIQUE S.A. LIGNE PLUS 15 rue Pierre et Marie Curie 59260 LEZENNES représentés par Me Claire ARDANOUY, avocat au barreau de DE PARIS, vestiaire K 146 COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 19 Octobre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort

Faits et procédure

La société MULLER, spécialisée dans la fabrication de radiateurs électriques, est titulaire d'un brevet français noFR 88 06445, déposé le 9 mai 1988 et délivré le 14 septembre 1990, portant sur un "dispositif d'accrochage, notamment d'un appareil de chauffage électrique, à une paroi". Elle a conclu avec la société NOIROT un contrat de licence de fabrication et de vente du dispositif en question, contrat publié au Registre national des brevets le 10 août 1995, sous le no05 2054. Les sociétés MULLER ET NOIROT indique avoir constaté, dans les magasins à l'enseigne CASTORAMA, la vente sous la marque "Ruby Heat" d'appareils de chauffage électriques présentant de grandes similitudes avec certains de leurs appareils, notamment le modèle "Caly". Les 15 septembre et 5 octobre 2005, la société NOIROT a fait constater, par huissier de justice, l'achat de panneaux rayonnants "Ruby Heat" de 1500 et 2000 W auprès des magasins CASTORAMA d'Eragny et Ezanville (95). Il est apparu que ces radiateurs étaient importés de Chine par la société de droit belge ESSEGE, titulaire de la marque "Ruby", et distribués en France par une filiale, la société LIGNE +. Le 28 octobre 2005, Maître DEBRE, Huissier de justice à Paris, a constaté, dans la station de métro Porte de Saint Ouen, la présence de deux panneaux publicitaires portant la mention "Castorama du 20 octobre au 8 novembre 2005 Ma maison à tout prix 55,90 € Panneau Rayonnant Ruby 1000 Watts Régulation électronique". Estimant que de nombreuses pièces des appareils de la gamme "Ruby Heat" reproduisaient quasi-servilement les caractéristiques du brevet noFR 88 06445, et constatant que les chauffages litigieux étaient positionnés, en magasin, aux mêmes endroits que leur modèle, les sociétés MULLER et NOIROT, par actes d'huissier de justice des 17 août et 27 septembre 2006, ont assigné les sociétés ESSEGE et LIGNE + devant le Tribunal de grande instance de Paris, en contrefaçon et concurrence déloyale. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2007. L'audience de plaidoiries a eu lieu le 19 octobre 2007. Prétentions des parties Par conclusions signifiées le 12 octobre 2007, les sociétés MULLER et NOIROT demandent au Tribunal : - de dire et juger qu'en important en France, en détenant, en offrant à la vente et en vendant des appareils de chauffage reproduisant les caractéristiques protégées par les revendications no1, 2 et 3 du brevet noFR 88 06445 appartenant à la société MULLER et donné en licence à la société NOIROT, les sociétés ESSEGE et LIGNE + se sont rendues coupables de contrefaçon, - de dire et juger que les sociétés ESSEGE et LIGNE + se sont rendues coupables d'actes distincts de concurrence déloyale, - de faire interdiction aux sociétés ESSEGE et LIGNE +, à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 10.000 € par infraction constatée, de fabriquer, faire fabriquer, d'importer, de détenir, d'offrir à la vente et de vendre l'appareil de chauffage "Ruby Heat", tel que celui appréhendé par Maître GOUSSEAU ou tout autre appareil similaire, - au titre de la contrefaçon de brevet, condamner in solidum les sociétés LIGNE + et ESSEGE à payer à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts à déterminer à dire d'expert: - 100.000 € de dommages et intérêts à la société MULLER, - 300.000 € de dommages et intérêts à la société NOIROT, - nommer tel expert avec pour mission de déterminer le nombre d'appareils comportant le dispositif breveté fabriqués, ou importés et/ou vendus en France par les défenderesses, et donner tous éléments propres à déterminer le préjudice en résultant pour les sociétés MULLER et NOIROT, - au titre de la concurrence déloyale, condamner in solidum les défenderesses à payer : - 100.000 € de dommages et intérêts à la société MULLER, - 200.000 € de dommages et intérêts à la société NOIROT, - de se réserver la liquidation des astreintes prononcées, - de rejeter les demandes reconventionnelles, - d'ordonner la publication en totalité ou par extrait du présent jugement à intervenir dans les cinq revues ou publications au choix des sociétés MULLER et NOIROT et aux frais des sociétés défenderesses, à concurrence de 4.000 € HT par insertion, - d'ordonner l'exécution provisoire, sans constitution de garanties, - de condamner les défenderesses à payer aux sociétés MULLER et NOIROT la somme de 30.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, - de condamner solidairement les défenderesses aux entiers dépens, comprenant les frais et honoraires des constats et des rapports d'essais effectués par le Laboratoire Central des Industries Electriques, dont distraction au profit de Maître BIZOLLON. En réponse, par conclusions récapitulatives du 5 octobre 2007, les défenderesses demandent au Tribunal : - de surseoir à statuer en attendant la décision du Tribunal de commerce de Paris relative à la saisine du Conseil de la concurrence et, le cas échéant, son avis, - de dire et juger que les revendications 1 et 3 du brevet noFR 88 06445 sont nulles pour défaut de nouveauté, de dire et juger que les revendications 1, 2 et 3 du brevet noFR 88 06445 sont nulles pour défaut d'activité inventive, de prononcer la nullité du brevet noFR 88 06445, et d'ordonner l'inscription de la décision à intervenir au Registre national des brevets, Subsidiairement, - de dire et juger que le brevet noFR 88 06445 n'est pas contrefait, - de dire et juger que les demanderesses n'ont pas commis d'actes distincts de concurrence déloyale, - de débouter les sociétés MULLER et NOIROT de l'ensemble de leurs demandes, Plus subsidiairement, - de rejeter les demandes d'exécution provisoire, d'astreinte et de publication et, pour le cas où le Tribunal leur ferait interdiction de commercialiser les produits argués de contrefaçon en prononçant l'exécution provisoire sous astreinte, de dire que toutes les sommes dont les demanderesses solliciteront le versement en exécution de la décision à intervenir, donneront lieu, au préalable, à la constitution d'une garantie bancaire d'un même montant, A titre reconventionnel, - de constater que les demanderesses ont commis des actes de concurrence déloyale à leur encontre, - de faire interdiction aux sociétés MULLER et NOIROT de commercialiser les panneaux rayonnants "Caly", - de condamner solidairement les demanderesses à payer aux sociétés ESSEGE et LIGNE+ la somme de 50.000 € pour

procédure

abusive, - de condamner les demanderesses à leur payer la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, - de condamner les demanderesses aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître ARDANOUY. Motifs de la décision I. A titre liminaire, sur la demande de sursis à statuer Attendu que les sociétés ESSEGE et LIGNE+ indiquent que les sociétés MULLER et NOIROT ont assigné en concurrence déloyale, devant le Tribunal de commerce de Paris, une société JP OUTILLAGE DISTRIBUTION qui commercialiserait un modèle de panneau rayonnant reproduisant servilement, selon les demanderesses, le modèle "Caly" ; qu'elles précisent que dans le cadre de cette instance, des pratiques anti-concurrentielles ont été imputées à la société NOIROT, de sorte que la saisine pour avis du Conseil de la concurrence a été sollicitée ; qu'il est donc demandé au Tribunal de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal de commerce de Paris sur cette demande de saisine ou, en cas de réponse positive de la juridiction consulaire, de la décision du Conseil de la concurrence ; Attendu que les demanderesses s'opposent à une telle demande, au motif que le Tribunal de commerce est saisi d'une action dirigée contre un tiers au présent litige et reposant sur des fondements différents, tant en fait qu'en droit ; qu'elles ajoutent qu'en toute hypothèse, si le Tribunal de commerce saisissait le Conseil de la concurrence, l'avis de ce dernier serait sans influence sur l'instance dont la présente juridiction est saisie ; Attendu que le Tribunal de commerce de Paris est saisi de pratiques anti-concurrentielles reprochées, par la société NOIROT, à une personne morale étrangère au présent litige, de sorte que sa décision, quelque soit sa nature, est sans influence sur l'action en contrefaçon et en concurrence déloyale dirigées contre les sociétés ESSEGE et LIGNE+ ; Qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de surseoir à statuer. II. Sur la contrefaçon A. Sur la portée du brevet noFR 88 06445 Attendu que le titre invoqué n'apporte aucune précision sur l'état antérieur de la technique ; que l'invention "a trait à un dispositif de fixation et d'accrochage sur une paroi verticale d'un appareil de chauffage électrique tel qu'un convecteur en particulier" ; Que selon la partie descriptive du brevet, le but de l'invention est de réaliser un dispositif du type dosseret, simple et pratique, permettant l'accrochage et le décrochage rapide et sans outil, notamment d'un convecteur sur un mur ; Qu'il est notamment précisé que "toutes les parties fonctionnelles du dosseret sont obtenues par emboutissage et pliage de la même bande métallique sans avoir à rapporter d'éléments externes", "que la mise en place de l'appareil (...) s'opère facilement et rapidement, en aveugle et sans recourir à un outil quelconque ni avoir à ouvrir l'appareil" ; Attendu que le brevet se compose à cette fin de trois revendications, toutes invoquées : Revendication 1 : Dispositif d'accrochage notamment d'un appareil de chauffage électrique à une paroi, caractérisé en ce qu'il est constitué d'un dosseret formé d'une bande, en particulier métallique, pourvue de moyens de fixation à la dite paroi et munie, à une extrémité, d'un retour comportant des moyens de support et retenue et de basculement de l'appareil et, à l'autre extrémité, d'un retour comportant des moyens de retenue déverrouillables de l'appareil, ce dernier étant muni, sur sa face tournée vers la paroi, de fentes d'engagement des dits moyens ménagés sur lesdits retours du dosseret ; Revendication 2 : Dispositif suivant la revendication 1, caractérisé en ce que lesdits moyens de support et de retenue et de basculement de l'appareil sont constitués par un prolongement en forme de T du retour formant un angle avec le plan du dit retour ; Revendication 3 : Dispositif suivant la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que lesdits moyens de retenue et de basculement de l'appareil sont constitués par un prolongement du retour replié sur lui-même, terminé par une languette élastique et muni d'une saillie de verrouillage escamotable à l'aide de la dite languette, une paroi arrière, ou analogue, de l'appareil étant susceptible d'être retenue entre la languette et la saillie. B. Sur la validité du brevet

1. Sur le défaut de nouveauté Attendu qu'aux termes de l'article L. 611-11 du Code de la propriété intellectuelle, une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état antérieur de la technique ; Attendu que pour être comprise dans l'état de la technique et privée de nouveauté, l'invention doit se trouver toute entière et dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent, dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat ; De la revendication 1 Attendu que les sociétés ESSEGE et LIGNE+ arguent de l'absence de nouveauté de la revendication 1 au regard d'un brevet antérieur GENEDIS noFR 84 10815, objet d'une demande déposée le 6 juillet 1984 sous priorité d'un titre espagnol déposé le 8 juillet 1983 ; Attendu que le brevet GENEDIS noFR 84 10815 porte sur un convecteur électrique ; que sa partie descriptive mentionne que l'appareil est doté "d'une caisse ou enveloppe montée avec possibilité de rabattement sur un élément fixé au mur" permettant "non seulement, d'éviter tous les types d'obstacles qui gêneraient la sortie de l'air chaud mais, également, de procéder au nettoyage de l'arrière de l'ensemble et de faciliter considérablement la mise en place et le démontage" ; Que sa partie descriptive précise que l'appareil de chauffage se fixe sur un support en forme de H, qui comprend, "aux extrémités inférieures de ses éléments verticaux des crochets sur lesquels le convecteur prend appui, avec articulation, par l'intermédiaire de rainures appropriées de sa face arrière" ; qu'à "l'extrémité des dits éléments verticaux, sont prévus des loquets qui assurent l'accrochage du convecteur en position verticale en s'engageant dans des rainures supérieures de la face arrière du convecteur" ; que "pour éviter que ce dernier ne puisse tomber et en vue de faciliter les opérations de nettoyage et analogues entre le support et le convecteur, il est prévu des chaînettes qui relient solidement les deux éléments en permettant également le fonctionnement incliné du convecteur lorsqu'on désire éviter un obstacle qui s'oppose à la libre circulation de l'air" ; Qu'il comprend ainsi une revendication 5, aux termes de laquelle le convecteur électrique breveté est "présenté sous la forme d'un élément parallélipipédique dépourvu d'arêtes vives, peut être suspendu au mur au moyen d'un élément support à configuration en H qui comprend un boîte de branchement munie de la fiche correspondante, support sur lequel le convecteur est monté à bascule au moyen de crochets formés dans la partie inférieure des branches verticales du support, le convecteur se verrouillant à sa partie supérieure au moyen de loquets articulés qui s'accrochent dans des rainures conjuguées de la partie arrière du convecteur, la carcasse étant par ailleurs réunie au support par des chaînettes qui lui permettent d'occuper une position inclinée" ; Attendu que si l'antériorité invoquée révèle un support muni de crochets formés dans la partie inférieure de ses branches verticales, elle décrit ce support comme étant, en outre, équipé de loquets articulés permettant de verrouiller la partie supérieure du convecteur en s'accrochant dans des rainures situées à l'arrière du convecteur, et de chaînettes le reliant à ce dernier ; Qu'elle ne divulgue ni la forme ni l'agencement du support caractérisé par la revendication 1 du brevet MULLER noFR 88 06445, déposé le 9 mai 1988, en ce qu'il est formé d'une bande pourvue de moyens de fixation à la dite paroi et munie, à une extrémité, d'un retour comportant des moyens de support et retenue et de basculement de l'appareil et, à l'autre extrémité, d'un retour comportant des moyens de retenue déverrouillables de l'appareil, ce dernier étant de surcroît muni de fentes d'engagement des dits moyens de retenue ; qu'il importe peu, à ce stade, que le brevet MULLER noFR 88 06445 ne revendique pas expressément le fait que la bande pourvue de moyens de fixation soit constituée d'une seule pièce ; Attendu, dès lors, que le document invoqué ne constitue pas une antériorité destructrice de nouveauté, de sorte que ce moyen de nullité tiré sera rejeté. De la revendication 3 Attendu que les sociétés ESSEGE et LIGNE+ soutiennent que la revendication 3 est dépourvue de nouveauté notamment au regard d'un brevet américain publié le 16 juillet 1963 sous le no3 097 906 ; Mais attendu que la revendication 3, placée dans la dépendance de la revendication 1, avec laquelle elle se combine, doit dès lors être considérée valable ; Que le moyen de nullité sera donc rejeté. 2 Sur le défaut d'activité inventive Attendu que les défenderesses exposent qu'il était évident, pour l'homme du métier, de parvenir à l'invention invoquée au soutien de l'action en contrefaçon au regard de l'état antérieur de la technique ; Attendu qu'une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas de manière évidente de l'état de la technique, lequel est constitué par l'enseignement total résultant des divulgations antérieures ; Attendu que les parties au présent litige définissent, à juste titre, l'homme du métier comme étant un fabricant d'appareils de chauffage ; Sur la revendication 1 Attendu que les sociétés ESSEGE et LIGNE+ font valoir que l'homme du métier pouvait parvenir de façon évidente au résultat décrit par la revendication 1 du brevet MULLER noFR 88 06445, en retirant les chaînettes décrites par le brevet GENEDIS précédemment invoqué ; Attendu qu'il convient de rappeler que le brevet MULLER noFR 88 06445 se propose de réaliser un dispositif permettant "l'accrochage et le décrochage rapide et sans outil notamment d'un convecteur sur un mur" ; Attendu que l'état antérieur de la technique, résultant du brevet GENEDIS, enseignait un support en forme de H, comprenant aux extrémités inférieures de ses éléments verticaux des crochets sur lesquels le convecteur prend appui, avec articulation, par l'intermédiaire de rainures appropriées de sa face arrière ; Qu'au regard de ces informations, complétées notamment par la figure 8 annexée au brevet GENEDIS, l'homme du métier n'avait à faire preuve d'aucune activité inventive pour doter la partie inférieure du support d'un système équivalent constitué, selon les termes du brevet litigieux, "d'un retour comportant des moyens de support et retenue et de basculement de l'appareil" s'engageant dans des "fentes" apposées sur la face du convecteur "tournée vers la paroi" ; Attendu, de plus, que le brevet GENEDIS, pris en sa revendication 5, complétée par la figure 8 et le deuxième paragraphe de la page 8 de sa partie descriptive, enseignait qu'afin de verrouiller le convecteur à sa partie supérieure, le support envisagé comportait en ses extrémités supérieures des "loquets articulés qui s'accrochent dans des rainures conjuguées de la partie arrière du convecteur" ; Qu'en cherchant à simplifier l'accrochage et le décrochage du convecteur par la création d'un dispositif constitué d'une bande métallique découpée et pliée de manière à former un dosseret, il suffisait à l'homme du métier de substituer aux loquets articulés préexistants un moyen de retenue incorporé au dosseret ; que cette simplification par incorporation ne se heurtait à aucune difficulté technique particulière ; que c'est donc sans faire preuve d'activité inventive qu'un fabricant d'appareils de chauffage pouvait, comme en l'espèce, doter une extrémité du dispositif "d'un retour comportant des moyens de retenue déverrouillables", destiné également à s'intégrer dans des "fentes" creusées à cet effet dans le corps du convecteur, et équivalentes aux "rainures" visées par le brevet GENEDIS ; Attendu, enfin, que pour s'affranchir des contraintes liées à l'existence, dans le dispositif connu, de chaînettes reliant le convecteur à son support et permettre le décrochage de l'appareil, il suffisait à l'homme du métier de procéder à la suppression des attaches gênantes, solution ne se heurtant à aucun préjugé, ne posant aucune difficulté particulière et, de ce fait, apparaissant comme particulièrement évidente ; Attendu, en conséquence, que la revendication 1 ne présente aucun caractère inventif, et doit être annulée. Sur la revendication 2 Attendu que les sociétés ESSEGE et LIGNE+ soutiennent que la solution des moyens de la revendication 2 du brevet invoqué par les demanderesses est également suggérée à l'homme du métier par le brevet GENEDIS, puisqu'il suffirait, pour y parvenir, de faire pivoter de 90o le retour de la bande du dosseret sans avoir à surmonter de difficulté technique ; Attendu que selon la revendication 2 du brevet MULLER noFR 88 06445, le dispositif litigieux est caractérisé en ce que lesdits moyens de support et de retenue et de basculement de l'appareil sont constitués par un prolongement en forme de T du retour formant un angle avec le plan du dit retour ; Que selon les demanderesses, cette forme en T, engagée dans une fente destinée à cet effet, vient en butée contre les extrémités du retour inférieur du support, permet de faire pivoter le convecteur pour le redresser, et bloque, par élasticité, la paroi arrière de l'appareil contre les extrémités du retour inférieur du support ; Mais attendu que la revendication litigieuse ne comporte aucune référence à un tel effet; qu'elle se borne à modifier la forme des moyens de support et de retenue visés par la revendication 1 du brevet MULLER, laquelle ne présente aucun caractère inventif ; Qu'une telle modification, qui ne supposait de vaincre aucun préjugé ou obstacle technique particulier, est en elle-même exclusive de toute activité inventive, de sorte qu'il convient d'annuler la revendication 2 du brevet MULLER noFR 88 06445. Sur la revendication 3 Attendu que les sociétés ESSEGE et LIGNE+ soutiennent qu'au regard de l'état antérieur de la technique, l'homme du métier pouvait, sans faire preuve d'activité inventive, parvenir aux moyens de retenue décrits par la revendication 3 du brevet MULLER noFR 88 06445 ; Attendu que la revendication 3 du brevet MULLER noFR 88 06445 vise un dispositif conforme à ses revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que les moyens de retenue et de basculement de l'appareil de chauffage "sont constitués par un prolongement du retour replié sur lui-même, terminé par une languette élastique et muni d'une saillie de verrouillage escamotable à l'aide de la dite languette, une paroi arrière, ou analogue, de l'appareil étant susceptible d'être retenue entre la languette et la saillie" ; Attendu que les sociétés ESSEGE soutiennent que l'homme du métier connaissait depuis 1970 le système de connecteurs "Registered jacks" ; qu'elles produisent des extraits en langue anglaise de l'encyclopédie en ligne http://en.wikipedia.org et ne fournissent que quelques lignes de traduction décrivant ces connecteurs comme des "interfaces standardisées pour la connexion des équipements de télécommunication (...) ou des équipements informatiques", "communément utilisés en Amérique du Nord", et créées par la société "Bell System dans les années 1970" ; Mais attendu qu'un tel document, issu d'un site internet dont la pertinence du contenu n'est pas avérée, n'est pas de nature à permettre au Tribunal de déterminer avec certitude que le système décrit constitue une antériorité pertinente ; que de plus, la photographie figurant sur l'extrait invoqué ne permet d'effectuer aucune comparaison utile avec le brevet litigieux ; Attendu que les défenderesses invoquent la connaissance, par l'homme du métier, d'un brevet français "Scheller", déposé par la société étatsunienne AMP INCORPORATED no2 011 522, déposé le 13 juin 1969, publié le 6 mars 1970 décrivant un connecteur électrique à languette, et un brevet nord américain "Shannon" no3 097 906, déposé le 26 mai 1960, décrivant un connecteur électrique ; Que le brevet "Shannon" divulgue un système de connexion mâle destiné à se glisser dans une embase femelle, et constitué, notamment, d'une lame repliée sur elle-même dont la partie supérieure, du fait de son élasticité, assure une "grande force de connexion obtenue entre la languette et l'embase tout en réduisant la force nécessaire pour insérer la languette dans l'embase" ; Que le brevet "Scheller" divulgue quant à lui un mécanisme comprenant une lamelle qui, lorsque le connecteur est enfoncé dans son réceptacle, rencontre un épaulement, passe sur lui pour ressauter après être passée, et vient en contact avec la face antérieure du dit réceptacle pour empêcher le déplacement du connecteur vers l'arrière ; qu'il résulte tant de la partie descriptive du brevet "Scheller" que des figures l'illustrant que la languette décrite joue un rôle de butée, et qu'elle peut être dégagée"en enfonçant un outil" à travers l'une des extrémités du réceptacle ; qu'il en résulte un obstacle technique certain que le fabricant de radiateurs devait franchir afin que la mise en place ou le décrochage du convecteur électrique "s'opère facilement et rapidement, en aveugle et sans recourir à un outil quelconque ni avoir à ouvrir l'appareil", objectif visé par le brevet litigieux ; Attendu, de surcroît, s'agissant tant du brevet "Scheller" que du brevet "Shannon", qu'il n'est pas démontré en quoi un fabricant de chauffage souhaitant confectionner un support pour convecteur électrique serait amené à effectuer des recherches dans le domaine des connecteurs électriques ; Que les antériorités invoquées sont dès lors dénuées de toute pertinence ; Que les défenderesses n'apportent aucun autre élément permettant de considérer qu'au regard de l'état antérieur de la technique l'homme du métier pouvait, de manière évidente, parvenir au système décrit par la revendication 3 du brevet litigieux ; Attendu que le moyen tiré de la nullité pour défaut d'activité inventive de la revendication 3 sera rejeté. C. Sur la contrefaçon Attendu qu'aux termes de l'article L. 613-3 du Code de la propriété intellectuelle, est interdite, à défaut de consentement du propriétaire du brevet, la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ; Attendu que les sociétés ESSEGE et LIGNE+ se bornent à invoquer la nullité du brevet MULLER noFR 88 06445 sans contester la matérialité des faits de contrefaçon ; Attendu que le Tribunal relève que le système de fixation des radiateurs "Ruby Heat" achetés les 15 septembre et 5 octobre 2005 comprend une bande métallique, pourvue de moyens de fixation et munie, à une extrémité, d'un retour comportant des moyens de support et retenue et de basculement de l'appareil et, à l'autre extrémité, d'un retour comportant des moyens de retenue déverrouillables de l'appareil, ce dernier étant muni, sur sa face tournée vers la paroi, de fentes d'engagement des dits moyens ménagés sur lesdits retours du dosseret ; que lesdits moyens de support et de retenue et de basculement de l'appareil sont constitués par un prolongement en forme de T du retour formant un angle avec le plan du dit retour ; Que lesdits moyens de retenue et de basculement du convecteur électrique sont constitués par un prolongement du retour replié sur lui-même, terminé par une languette élastique et muni d'une saillie de verrouillage escamotable à l'aide de la dite languette, une paroi arrière de l'appareil étant susceptible d'être retenue entre la languette et la saillie ; Attendu que les produits litigieux reproduisent ainsi les moyens essentiels de la revendication no3 du brevet MULLER noFR 88 06445 ; Que la société ESSEGE, en les détenant après les avoir importés de Chine, et la société LIGNE+, en les commercialisant, ont commis des actes de contrefaçon. III. Sur la concurrence déloyale Attendu que les sociétés MULLER et NOIROT font grief aux sociétés d'avoir copié servilement ou quasi-servilement de nombreuses pièces du modèle de radiateur "Caly", de s'être prévalues du marquage "CE" ou "NF" alors même que leur appareil "Ruby Heat" n'était pas conforme aux normes de sécurité applicables et d'avoir pratiqué des prix inférieurs ; Attendu que les défenderesses contestent avoir commis des fautes engageant leur responsabilité civile ; Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que le Laboratoire Central des Industries Electriques, société du groupe Bureau Véritas, a examiné les radiateurs "Ruby 1500 W" et "Ruby 2000 Wdont l'achat a été constaté par huissier de justice les 15 septembre et 5 octobre 2005 ; Que la non-conformité des matériels examinés aux articles 7, 11, 13, 19, 25, et 30 de la norme EN - 60335-2-30 relative à la sécurité électrique des appareils électrodomestiques et analogues a été établie ; Que ces radiateurs n'étaient pas revêtus de la marque NF ; que si un catalogue Castorama valable du 27 janvier au 14 février 2006 contient la photographie d'un radiateur de la gamme "Ruby 1000W" accompagnée de la marque NF, il apparaît qu'à cette date, le fabricant chinois des radiateurs litigieux bénéficiait d'une licence de marque valable depuis le 10 octobre 2005, sans qu'il soit démontré que les produits "RUBY 1000 W" alors vendus étaient non conformes aux règles de sécurité applicables ; Que s'il est établi que les radiateurs jugés non conformes aux normes de sécurité étaient marqués de la mention "CE", les défenderesses produisent un certificat du TUV Rheinland Group, société de droit allemand, attestant de la conformité de radiateurs référencés dans la gamme correspondante, soit "RUBY PR 1500" et "RUBY PR 2000", sans que la valeur probante de ce document ne soit précisément remise en cause par les demanderesses ; Que dès lors, les pièces versées au dossier ne démontrent pas que les défenderesses ont importé et distribué, en toute connaissance de cause, des produits revêtus de mentions de nature à tromper le consommateur sur les qualités substantielles du produit ; Attendu, cependant, qu'il a été constaté que le système de fixation des radiateurs importés et commercialisés par les défenderesses reproduit servilement les caractéristiques de la revendication 3 du brevet dont la société MULLER est propriétaire ; Qu'il reproduit en outre l'apparence générale de la bande transversale du système breveté, ainsi que les ouvertures visibles sur les différentes pièces de l'ensemble ; Qu'il ne peut être sérieusement soutenu que la différence de longueur de 8 millimètres existant entre les barres transversales des systèmes de fixation, revendiqué d'une part, contrefaisant d'autre part, est évidente pour le consommateur normalement attentif ; Que nonobstant les différences existant entre les systèmes de fixation comparés, résultant, selon les défenderesses, de procédés de fabrication distincts, les produits incriminés produisent sur le consommateur n'ayant pas, au même moment, les deux types de radiateurs sous les yeux, une impression d'ensemble l'amenant à supposer l'existence de liens entre leurs concepteurs ; Que les défenderesses n'apportent aucun élément de preuve permettant de confirmer que la reproduction des points de bossage visibles sur le système original est imposée par le respect "des principes de base de la mécanique générale" ; Attendu, en outre, que les radiateurs achetés les 15 septembre et 5 octobre 2005 comprennent une face arrière de couleur sombre, à l'instar de celle des radiateurs "Caly" commercialisés par la société NOIROT ; Qu'ils sont dotés d'un boîtier de commande reproduisant de façon quasi servile celui des radiateurs originaux, et situé, de la même façon, en haut à gauche de leur partie arrière ; Qu'ils empruntent également au modèle "Caly" la forme de sa zone inférieure d'entrée et de sortie d'air, et celle de sa sonde ; Que le grillage avant des modèles litigieux, reprend, pour l'essentiel, le design des radiateurs "Caly" ; Que les considérations techniques et sécuritaires avancées par les défenderesses pour justifier les ressemblances observées ne sont assorties d'aucune production de pièces pertinentes ; Que les rares différences, notamment de dimensions, pouvant être relevées entre les éléments des deux gammes de radiateurs ne peuvent être aisément décelées par le consommateur ne se livrant pas à un examen minutieux des deux modèles ; Attendu qu'il ressort d'une photocopie de catalogue versée aux débats par les défenderesses que leurs radiateurs et ceux de la gamme "Caly" distribués par la société NOIROT ont été commercialisés, au même moment, dans les magasins LEROY-MERLIN ; qu'alors que le modèle "Caly" 1000 watts des radiateurs des demanderesses était vendu 89 €, son homologue de la gamme "Ruby" n'était vendu que 55,90 € ; Attendu qu'en important, puis en vendant à un prix largement inférieur des radiateurs reproduisant servilement les principales caractéristiques des modèles de la gamme "Caly" commercialisée en France par la société NOIROT, les sociétés ESSEGE et LIGNE+ ont commis au préjudice de celle-ci des actes de concurrence déloyale engageant leur responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du nouveau Code de

procédure

civile ; Qu'en revanche, la société MULLER, qui ne démontre pas exercer, sous son nom, sur le territoire français, une activité concurrente de celle des demanderesses, sera déboutée de ses demandes formulées de ce chef. IV. Sur les demandes reconventionnelles Attendu que les sociétés ESSEGE et LIGNE+, succombant, ne sauraient voir leurs demandes en concurrence déloyale et

procédure

abusive prospérer ; Qu'il convient donc de les débouter de ce chef. V. Sur les mesures réparatrices Attendu que la nature des faits litigieux commande de faire droit, dans les limites fixées par le dispositif de la présente décision, aux mesures d'interdiction et de publication sollicitées ; Attendu que les demanderesses versent aux débats, non pas une attestation, mais un courriel émanant d'un "senior manager" de la société KPMG évaluant à 54 le nombre d'employés affectés à la recherche et au développement, domaines auxquels il aurait consacré 4,23 millions d'€ en 2004 ; Qu'un huissier de justice a constaté le 28 octobre 2005 que le modèle de radiateur "Ruby 1000" commercialisé en France par la société LIGNE+ faisait alors l'objet d'une campagne publicitaire par voie d'affichage dans le métro parisien, dans le cadre d'une opération de promotion en faveur des magasins CASTORAMA ; Attendu que le Tribunal trouve en la cause suffisamment d'éléments pour condamner les sociétés ESSEGE et LIGNE+ à verser aux sociétés MULLER et NOIROT la somme de 15.000 € chacune, en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'expertise ; Attendu que les faits de concurrence déloyale commis au préjudice de la société NOIROT justifient la condamnation des défenderesses à lui payer la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts. VI. Sur les autres demandes Attendu que la nature de l'espèce et l'ancienneté du litige justifient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, sans qu'il y ait lieu à constitution de garantie ; Attendu que les défenderesses, succombant, seront condamnées aux entiers dépens ; Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés MULLER et NOIROT la totalité des frais irrépétibles ; qu'il convient, en conséquence, de leur allouer la somme 5.000 € chacune au titre de l'article 700 du Nouveau Code de

Procédure

Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, Statuant publiquement, par mise à disposition du présent jugement au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de

Procédure

Civile, Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, - DEBOUTE les sociétés ESSEGE et LIGNE+ de leur demande en nullité pour défaut de nouveauté des revendications 1 et 3 du brevet français noFR 88 06445, déposé le 9 mai 1988, délivré le 14 septembre 1990 dont la société MULLER est titulaire, - PRONONCE la nullité, pour défaut d'activité inventive, des revendications 1 et 2 du brevet français noFR 88 06445, - DEBOUTE les sociétés ESSEGE et LIGNE+ de leur demande en nullité pour défaut d'activité inventive de la revendication 3 du du brevet français noFR 88 06445, - DIT qu'en détenant, important, en commercialisant et en offrant à la vente des appareils de chauffage dotés de supports reproduisant les moyens essentiels de la revendication 3 du brevet français noFR 88 06445, déposé le 9 mai 1988, délivré le 14 septembre 1990 dont la société MULLER est titulaire, les sociétés ESSEGE et LIGNE+ ont commis des actes de contrefaçon ; - INTERDIT, en conséquence, aux sociétés ESSEGE et LIGNE+ de poursuivre les actes de contrefaçon susvisés, sous astreinte de 500 € par infraction constatée passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, le Tribunal se réservant la liquidation de la dite astreinte, -

CONDAMNE les sociétés ESSEGE et LIGNE+ in solidum à payer à chacune des sociétés MULLER et NOIROT la somme de 15.000 € en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon, -

CONDAMNE les sociétés ESSEGE et LIGNE+ in solidum à payer à la société NOIROT la somme de 30.000 € en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale, - AUTORISE la publication de la présente décision, par extraits, dans trois journaux ou revues au choix des sociétés MULLER et NOIROT, aux frais avancés des sociétés ESSEGE et LIGNE+, dans la limite de 3.500 € hors taxes par insertion, - DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, -

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision, -

CONDAMNE les sociétés ESSEGE et LIGNE+ à payer aux sociétés MULLER et NOIROT la somme de 5.000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, -

CONDAMNE les sociétés ESSEGE et LIGNE+ aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de

procédure

civile. Fait et jugé à Paris le 21 Décembre 2007 Le Greffier Le Président

Articles cités

  • 700
  • L611-11
  • L613-3
  • 1382
  • 450
  • 699
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