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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

14 mai 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, - Y... Marie-Thérèse, épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, en date du 17 juillet 2007, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée du chef de faux en écriture publique ou authentique et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 441-4 du code pénal, 9 et 10 du décret 71-941 du 26 novembre 1971, 575,6°, et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu de suivre du chef de faux ; "aux motifs que le délit de faux de l'article 444-1 du code pénal suppose, d'une part, une altération de la vérité ; qu'il commande, d'autre part, pour être constitué que l'altération de la vérité ait été commise dans le dessein de nuire et pour porter préjudice à autrui ; qu'ainsi cette infraction exige pour être pleinement caractérisée que soit démontrée outre une altération de la vérité dans un acte, l'intention frauduleuse de son auteur ; qu'il n'est pas contesté que l'étude de Me Z..., témoin assisté, a délivré tant aux parties civiles qu'au service des hypothèques deux copies d'un acte authentique de vente non conforme à la minute, comme portant une mention différente de celle manuscritement apposée sur la dite minute et concernant la base de calcul de la rente viagère prévue par les parties contractantes ; que les divers éléments recueillis au cours de l'information n'ont pu permettre d'établir si la correction manuscrite du terme annuel en mensuel précédée d'une barre de renvoi ajoutée au corps de la minute de l'acte de vente, a été frauduleusement apposée par son souscripteur dans le but de tromper les parties civiles ; qu'il s'avère, en effet, tout à fait vraisemblable que la rente de 2 100 francs stipulée dans la convention ait été mensuelle et non annuelle, au vu de la production du barème fiscal produit par Me Z... ; que, par ailleurs, l'explication de ce dernier concernant une possible erreur dans la reprise informatique du document annoté de sa main est parfaitement crédible ; qu'il s'ensuit que s'il est incontestable que les mots rayés et ajoutés de la main du notaire dans le corps de la minute non signés et non approuvés ne répondent pas aux exigences des articles 9 et 10 du décret 71-941 du 26 novembre 1971 relatifs aux actes établis par les notaires, ces manquements qui peuvent donner éventuellement lieu à des sanctions civiles envers l'officier ministériel qui en est l'auteur, ne revêtent pas en l'état des éléments recueillis au cours de l'information, de coloration pénale ; que la cour estime, en effet, qu'il n'est pas démontré avec suffisamment de certitude que les mentions figurant sur la minute de l'acte signé par les parties n'aient pas été conformes à leur volonté et à leur accord sur une rente mensuelle de 2 100 francs et partant, que les corrections ainsi imprudemment portées par le notaire ne soient pas conformes à la réalité de la convention ; qu'il s'ensuit que la preuve d'une quelconque altération de la vérité dans l'acte argué de faux n'est pas rapportée ; qu'à fortiori, l'intention frauduleuse de son scripteur n'est nullement établie en la cause ; qu'il résulte de l'ensemble de ces constations qu'aucune charge suffisante susceptible de justifier d'un renvoi devant une juridiction de fond, des chefs de faux ou usage de faux ne peut être retenue à l'égard du témoin assisté ou de quiconque ; "alors que, d'une part, déduisant de suppositions sur l'existence d'une volonté des parties différentes de celle exprimée dans la minute de l'acte d'une périodicité annuelle de la rente viagère, le caractère incontestable de l'absence de faux que constitue la substitution par le notaire sur cette minute, sans paraphe des parties, de la mention mensuelle à la mention annuelle, la chambre de l'instruction a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ; "alors que, d'autre part, l'intention frauduleuse dans le faux résulte de la seule conscience de la matérialité du faux ; qu'en affirmant que cette intention, qui suppose une volonté de nuire et de porter préjudice à autrui, n'est pas établie en l'espèce, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de

procédure

pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs

:

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 444-1
  • 575
  • 567-1-1
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