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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

14 mai 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Cécile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 2007, qui, pour violences aggravées, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 222-13 du code pénal, de l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Cécile X... coupable du délit de violences avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité temporaire n'excédant pas huit jours et de l'avoir condamnée à une peine de six mois d'emprisonnement avec mise à l'épreuve pendant trois ans ; "aux motifs que le 23 octobre 2004, une altercation opposait Cécile X... à ses voisins, Nicole et Norbert Y..., au cours de laquelle était retrouvée au domicile de ces derniers une hachette tachée de sang sur sa partie tranchante ; que les époux Y... relataient que leur voisine était entrée chez eux comme une furie les mains recouvertes de gants en caoutchouc et tenant un manche en bois dont une extrémité était dissimulée dans un sac en plastique ; que Norbert Y... tentait de retourner le manche pour lui faire lâcher prise et que Cécile X... se blessait au niveau de l'avant bras gauche ; que celle-ci parvenait néanmoins tout en vociférant des menaces à briser les lunettes de Nicole Y... et à lui porter un coup de poing à la lèvre ; qu'elle parvenait également, toujours selon leurs dires, à arracher les lunettes ainsi que plusieurs boutons de chemise du mari ; que Nicole Y... remettait un certificat médical ne faisant état d'aucune incapacité de travail mais mettant en évidence une contusion de la lèvre, un état de choc émotionnel et des céphalées ; que Cécile X... donnait une explication différente affirmant que si elle s'était bien rendue au domicile des époux Y..., elle n'était munie d'aucune hachette, n'avait exercé aucune violence ni proféré la moindre menace ; qu'elle prétendait que la hachette était la propriété de Norbert Y... et qu'il s'en était servi pour la frapper et que Nicole Y... lui avait tiré les cheveux et porté un coup de poing au niveau du front ; que Roberte X..., mère de Cécile, déclarait que sa fille venait de recevoir une lettre l'informant de la saisie opérée par les époux Y... sur son compte postal et qu'arrivée trop tard pour assister à l'agression, elle avait seulement vu Norbert Y... maintenir sa fille qui était effectivement blessée ; qu'elle ne reconnaissait pas comme lui appartenant la hachette que les policiers avaient saisie chez les époux Y..., affirmant qu'elle ne possédait pas d'outil de ce genre ; que Cécile X... était apparue aux enquêteurs comme mentalement perturbée ; que le ministère public avait ordonné une expertise psychiatrique mais qu'elle refusait de se rendre au rendez-vous fixé par l'expert désigné ; que Patrice Z..., responsable d'une quincaillerie, attestait que Roberte X... lui avait acheté le 4 octobre 2002 une hachette de marque Gouvy exactement du type de celle saisie par les enquêteurs ; qu'entendue comme témoin, Roberte X... soutenait désormais qu'elle était bien en possession d'une hachette, différente toutefois de celle saisie ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Cécile X..., particulièrement remontée à l'endroit des époux Y..., s'est présentée à leur domicile dans un état d'esprit particulièrement belliqueux ; que le dossier révèle également que la hachette utilisée lors de l'altercation est d'un modèle identique à celui dont était propriétaire Roberte X..., les tergiversations de celle-ci à propos de la possession de ce genre d'ustensile dénotant une maladresse certaine dans sa tentative de défendre sa fille en dépit de toutes les évidences ; qu'enfin, les déclarations des époux Y... sont parfaitement concordantes relativement à l'agression subie et sont corroborées, s'agissant des blessures subies par l'épouse, par les constatations du certificat médical ; que le jugement entrepris a donc à bon droit retenu la seule responsabilité pénale de Cécile X... et renvoyé Robert Y... des fins de la poursuite, ce dernier s'étant borné à repousser avec la force strictement nécessaire, à l'agression dont Cécile X... s'est rendue coupable à son endroit ainsi qu'à l'encontre de son épouse ceci à leur domicile ; que si la durée de la peine d'emprisonnement paraît proportionnée à la gravité des faits commis, la personnalité de celle-ci ainsi que le risque non négligeable de la voir réitérer des faits semblables justifient que le sursis assortissant cette peine s'inscrive dans le cadre d'une mise à l'épreuve (arrêt attaqué p. 4, 5) ; "alors que, la présomption d'innocence ne cède que devant la preuve de la culpabilité du prévenu dont la charge incombe à la partie poursuivante ; que la culpabilité du prévenu ne saurait résulter des seules déclarations de la partie civile en l'absence d'éléments de preuve extrinsèque ou de présomptions de nature à corroborer ces déclarations ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'altercation entre Cécile X... et les époux Y... n'a pas eu de témoin et que la cour d'appel s'est référé à l'exposé des faits fournis par les époux Y... lequel était en contradiction avec les déclarations de Cécile X... ; qu'en se bornant, dès lors, à relever à l'appui de sa décision que les déclarations des époux Y... étaient concordantes et corroborées s'agissant des blessures subies par l'épouse, par les constatations médicales, sans exposer les raisons pour lesquelles elles lui paraissaient plus crédibles que celles de Cécile X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que Cécile X..., déférée devant le procureur de la République, a comparu devant le tribunal du chef de violences avec arme, en l'espèce une hachette, commises sur la personne de ses voisins, les époux Y... ; qu'elle a fait citer de ce même chef, l'une des deux parties civiles, Norbert Y... ; Attendu que, pour confirmer le jugement, qui, après relaxe de Norbert Y..., a déclaré Cécile X... coupable, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que les déclarations des parties civiles ont été corroborées par des éléments de preuve extérieurs, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 222-13
  • 593
  • 567-1-1
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