Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l' arrêt de la chambre de l' instruction de la cour d' appel de PAU, en date du 5 février 2008, qui, dans la
procédure
suivie contre lui des chefs de vols avec arme, tentatives de vols avec arme, violences aggravées et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n' offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l' article 590 du code de
procédure
pénale ; qu' il est, dès lors, irrecevable ; Et attendu que l' arrêt est régulier, tant en la forme qu' au regard des dispositions des articles 143- 1 et suivants du code de
procédure
pénale ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l' article 567- 1- 1 du code de
procédure
pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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