Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Olivier, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 10 janvier 2008, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du RHÔNE sous l'accusation de tentative de meurtre ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 121-5 et 221-1 du code pénal, 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a renvoyé Olivier X... devant une cour d'assises, du chef de tentative d'homicide volontaire ; "aux motifs que l'intention homicide d'Olivier X... résulte de la multiplicité des coups de couteau portés à la victime, lui occasionnant notamment une plaie béante au niveau thoracique potentiellement mortelle, de la particulière violence avec laquelle sa tête a été frappée au sol, de la torsion que présentaient la lame du couteau et la pointe du tire-bouchon, ainsi que des propos tenus par Olivier X... : « je vais te tuer, charogne » rapportés par Mathilde Y..., bien que contestés par le mis en examen ; que l'intention homicide d'Olivier X... n'a manqué son effet que par une circonstance indépendante de sa volonté, en l'espèce la résistance de la victime qui est parvenue à se protéger le thorax avec les bras, et qui a laissé entendre après avoir reçu les coups les plus graves qu'elle était prête à reprendre la vie commune, ce qui avait eu pour effet d'interrompre ses actes de violences ; qu'en appelant les secours, alors que les coups avaient déjà été portés, Olivier X... n'a accompli qu'un acte relevant du repentir actif, qui ne saurait être assimilé à un désistement volontaire de sa part ; "alors que, d'une part, le crime d'homicide suppose l'intention homicide, laquelle ne résulte pas nécessairement de la multiplicité et de la violence des coups, ni même d'une menace de mort proférée, à la supposer réelle ; qu'en retenant l'intention homicide -contestée de façon constante par l'auteur des coups- aux seuls motifs de la multiplicité des coups de couteau, de la violence des coups donnés à la tête et d'une prétendue menace de mort proférée par Olivier X..., qui en conteste la réalité, sans caractériser réellement l'intention de tuer, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, la tentative n'est pas punissable lorsqu'elle a été interrompue, non à la suite d'un désistement forcé causé par l'intervention d'un tiers ou la survenance d'un obstacle matériel, mais à la suite d'un désistement volontaire de l'auteur ; qu'en l'espèce, les propos de la victime laissant entendre qu'elle était prête à reprendre la vie commune n'étaient pas de nature à exclure le caractère volontaire et non forcé du désistement, dans la mesure où c'est sans la moindre contrainte et de son plein gré que l'intéressé a interrompu son action et appelé les secours ; qu'en estimant néanmoins que la tentative n'avait manqué son effet que par une circonstance indépendante de la volonté de l'auteur, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "alors que, enfin, la tentative n'est pas punissable lorsqu'elle a été interrompue par un désistement volontaire antérieur à la consommation de l'infraction ; que lorsque l'infraction matérielle implique la production d'un résultat -cas de l'homicide volontaire-, le désistement demeure possible tant que le résultat ne s'est pas produit ; qu'en affirmant que l'interruption par Olivier X... de son action ne relèverait que du repentir actif et ne pouvait être assimilée à un désistement volontaire, au motif inopérant que les coups les plus graves, dont l'un potentiellement mortel, « avaient déjà été portés », la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Olivier X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de tentative de meurtre ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la
procédure
est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1