Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai deux mille huit, a rendu l' arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L' OFFICIER DU MINISTÈRE PUBLIC PRÈS LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ DE PARIS, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 23 novembre 2007, qui, sur renvoi après cassation, a déclaré, pour excès de vitesse, Fatima X... redevable pécuniairement d' une amende de 70 euros ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l' article 530- 1 du code de
procédure
pénale ; Vu ledit article, ensemble les articles 529- 2, 529- 10 du même code et L. 121- 3 du code de la route ; Attendu que, selon l' alinéa 3 du premier de ces textes, en cas de requête en exonération d' une amende forfaitaire présentée par la personne titulaire du certificat d' immatriculation déclarée, après poursuite, redevable pécuniairement de l' amende encourue, l' amende prononcée par la juridiction de proximité ne peut être inférieure au montant de celle qui aurait été due si cette personne n' avait pas présenté de requête, augmenté d' une somme de 10 % ; Attendu qu' il résulte du jugement attaqué et des pièces de
procédure
que le véhicule, dont le certificat d' immatriculation est établi au nom de Fatima X..., a fait l' objet d' un contrôle automatisé ayant permis de constater un excès de vitesse constitutif d' une contravention de 3ème classe et relevant d' une amende forfaitaire de 68 euros prévue par l' article R. 49 du code de
procédure
pénale ; que l' intéressée, après consignation préalable de cette somme, a présenté une requête en exonération sur le fondement des articles 529- 2, 529- 10 et R. 49- 14 du code de
procédure
pénale ; qu' au vu de cette requête, le ministère public l' a, en application de l' article 530- 1, alinéa 1er, du code précité, fait citer devant la juridiction de proximité qui, après l' avoir relaxée, l' a déclarée redevable pécuniairement d' une amende de 70 euros ; Mais attendu qu' en prononçant ainsi, alors que le montant de l' amende ne pouvait être inférieur à 74, 80 euros, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé ; D' où il suit que la cassation est encourue ; qu' elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d' appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l' article L. 411- 3 du code de l' organisation judiciaire ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE en ses seules dispositions relatives au montant de l' amende forfaitaire, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 23 novembre 2007 ; FIXE le montant de l' amende à 74, 80 euros ; DIT n' y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l' impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l' article 567- 1- 1 du code de
procédure
pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- R49