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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

14 mai 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean-Philippe, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, en date du 30 janvier 2008, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries et d'extorsion de fonds, a prolongé sa détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant mis en liberté sous contrôle judiciaire ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 12 février 2008 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 31 janvier 2008, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 31 janvier 2008 ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 145-3 du code de

procédure

pénale et de l'article 593 du même code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire rendue le 23 janvier 2008 et prolongé la détention de Jean-Philippe X... pour une durée de quatre mois à compter du 26 janvier 2008 à 00 heures 00 ; "aux motifs que Jean-Philippe X... ayant été interpellé le 25 mai 2007, la détention provisoire telle que prolongée par l'arrêt frappé de pourvoi excédait huit mois, qu'en s'abstenant totalement de donner des indications justifiant la poursuite de l'information et indiquant le délai prévisible d'achèvement de la

procédure

, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et privé sa décision de tout fondement légal" ; Vu l'article 145-3 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque la durée de détention excède huit mois en matière correctionnelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la

procédure

; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que Jean-Philippe X..., mis en examen pour escroqueries et extorsion de fonds, a été placé en détention provisoire le 26 mai 2007 ; que, saisi d'une demande de prolongation, le juge des libertés et de la détention a prononcé sa mise en liberté par ordonnance du 23 janvier 2008, dont le procureur de la République a relevé appel et dont les effets ont été suspendus par décision du premier président ; Attendu qu'après avoir exposé les charges pesant sur le mis en examen, l'arrêt, prononcé le 30 janvier 2008, retient, pour infirmer l'ordonnance déférée, que la détention est le seul moyen de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice, de mettre fin aux infractions et d'empêcher leur renouvellement ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans préciser la durée prévisible d'achèvement de la

procédure

, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés : I- Sur le pourvoi formé le 12 février 2008 : Le

DÉCLARE IRRECEVABLE ; II- Sur le pourvoi formé le 31 janvier 2008 : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 30 janvier 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 145-3
  • 567-1-1
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