Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 1 février 2007, qui, pour abus de biens sociaux, banqueroute et abus de confiance, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, dix ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 du code de commerce, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves X... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Espace Mulsanne ; "aux motifs que, "Yves X... est gérant de la SARL Favourites Groupe, Gérant de la SARL SRDA, président du conseil d'administration de la SA Espace Mulsanne ; qu'il est à l'origine de la création de la SARL Espace Management détenue à 100 % par la SA Espace Mulsanne ; que, selon le prévenu, cette société avait pour but de gérer les commandes reçues par Espace Mulsanne ; qu'il résulte de l'enquête que la SARL Espace Management n'avait pas de personnel propre selon son gérant M. Y... qui a expliqué comment Yves X... son employeur, lui avait demandé de devenir gérant de cette société, lui avait remis l'argent destiné à constituer le capital social, une seule part sociale étant prise par un autre salarié, M. Z..., tous deux salariés de la SRDA ; qu'il existait, d'après M. Y... une promesse de cession des parts au profit de la SA Mulsanne ; que son siège se trouvait dans les locaux de la SRDA à Rambouillet ; qu'elle ne pouvait facturer aucune prestation, n'ayant ni locaux propres ni personnel ; que les commandes étaient traitées par deux employés de la SA Espace Mulsanne (MM. A... et B...) ; qu'en conséquence la somme de 12 708,10 euros versée par la SA Espace Mulsanne ne correspondait à aucune prestation ; qu'en effet, l'explication selon laquelle il s'agit de prestations liées à la commande est injustifiée puisque ces prestations ont été réalisées par la SA Mulsanne ; que cette somme a donc été détournée à son préjudice ; que les explications d'Yves X... invoquant un intérêt pour le groupe à cette création et soutenant ainsi une activité réelle d'Espace Management sont écartées puisque de l'aveu même du gérant de cette société, il ne disposait d'aucun salarié, n'a lui même rien compris à l'intérêt de cette création étant employé de SRDA ; qu'au cours d'une audition, Yves X... a reconnu que ce "système" n'avait pas fonctionné ; qu'en réalité et surtout, il a été mis fin à cette anticipation de marge commerciale à la demande du commissaire aux comptes qui a exigé dans son rapport général (exercice clos au 30 juin 1999) qu'il soit mis fin à ce procédé dont le seul souci était de faire apparaître un résultat bénéficiaire (D 16) ; qu'en réalité, effectivement, cette création permettait à Yves X... de céder le montant de commandes, de facturer immédiatement la marge commerciale à la SARL Espace Management et donc de recevoir par anticipation cette marge qui n'est normalement versée qu'à la livraison et ainsi de faire apparaître des bilans justifiant un bénéfice plutôt qu'une perte ; qu'ainsi, pour la SA Espace Mulsanne, l'exercice clos au 30 juin 99 a permis d'anticiper une marge commerciale de 769 KF et de verser une commission injustifiée de 77 KF à la SARL Espace Management (rapport de M. C...) ; qu'elle permettait ainsi au prévenu de dissimuler la situation réelle de la SA Mulsanne, de maintenir sa fonction de président du conseil d'administration et éviter la mise en jeu des cautions personnelles qu'il a admis devant la cour avoir consenties ; que le prévenu critique les motifs du jugement en ce qu'il n'a pas tiré les conséquences du fait que l'absorption de la SARL Espace Management par la SA Espace Mulsanne a permis à la première de récupérer la somme de 12 708,10 euros et en retenant comme motif de l'intérêt personnel la volonté d'Yves X... de sortir de la dépendance économique d'Opel, ce qui serait, le cas échéant, l'intérêt de la société Espace Mulsanne et non celui de X... personnellement ; qu'en ce qui concerne le premier point, l'infraction d'abus de biens sociaux est une infraction instantanée, ses effets se mesurent donc au moment de sa commission ; qu'une régularisation ultérieure est sans effet sur sa constitution ; que c'est donc bien au moment du versement de ces commissions que l'infraction doit être appréciée ; qu'il faut d'ailleurs rappeler que, contrairement à ce que soutient le prévenu, ce n'est pas à son initiative qu'il a été mis fin à cette existence mais que cela répondait à une exigence du commissaire aux comptes ; que
sur le deuxième
point, l'intérêt personnel d'Yves X... a été caractérisé ci-dessus" (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 1, à p. 8, alinéa 1) ; "alors que, le concours financier apporté par le dirigeant d'une société à une autre entreprise du même groupe peut échapper à la qualification d'abus de biens sociaux lorsqu'il a été dicté par un intérêt commun ; qu'Yves X... soutenait, dans ses conclusions, que l'intérêt de la création de la société Espace Management pour le groupe Favourites résidait notamment dans la recherche d'une amélioration des conditions d'achat des véhicules offerts à la vente par les autres sociétés du groupe ; qu'en se bornant à relever, pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention, que n'ayant ni personnel, ni locaux propres, la société Espace Management ne pouvait avoir fourni aucune prestation et n'avait fonctionné que pour permettre à la société Espace Mulsanne d'anticiper sa marge commerciale, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la gestion par la société Espace Management des commandes reçues par les autres sociétés du groupe n'avait pas pour but, dans l'intérêt de ce groupe, d'acquérir des véhicules à de meilleures conditions de prix que celles offertes par la société Opel France et de sortir ainsi de la dépendance économique de cette dernière, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "alors, en tout état de cause, que le délit d'abus de biens sociaux suppose que le prévenu ait, de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci ; que le prélèvement opéré par une société au profit d'une de ses filiales dans le but d'anticiper sa marge commerciale, s'il peut éventuellement constituer une erreur de gestion de la part de son dirigeant, n'implique pas par lui-même la mauvaise foi de l'intéressé, laquelle ne se déduit d'aucune des énonciations de l'arrêt ; qu'à défaut d'avoir caractérisé cette composante de l'élément intentionnel de l'infraction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "alors, en outre, que le délit d'abus de biens sociaux suppose encore que le prévenu ait agi soit à des fins personnelles soit pour favoriser une autre entreprise dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé ; que cette autre composante de l'élément intentionnel du délit fait défaut dans le cas d'un prélèvement opéré afin de favoriser la société elle-même par une anticipation de ses bénéfices ; qu'en relevant, pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention, que l'intérêt personnel d'Yves X... résidait dans le fait que le prélèvement opéré, par l'anticipation de bénéfices qui en résultait pour la société Espace Mulsanne, lui permettait de maintenir sa fonction de dirigeant social au sein de celle-ci et d'éviter la mise en jeu des cautions personnelles qu'il avait consenties, quand les conséquences de cette anticipation de bénéfices ne traduisaient que le jeu normal du fonctionnement d'une société et non la poursuite par Yves X... d'un intérêt personnel, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'autre composante de l'élément intentionnel du délit, privant ainsi sa décision de base légale" ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles L. 654-2 du code de commerce, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, ensemble l'article préliminaire du code de
procédure
pénale, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et le principe de la présomption d'innocence ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves X... coupable de banqueroute en sa qualité de gérant de la société Espace Mulsanne ; "aux motifs qu"il est constant que le compte courant ouvert au nom de X... dans la SA Espace Mulsanne est débiteur de la somme de 1 365, 67 euros depuis le 19 février 2003 ; que cette somme correspond à l'inscription de deux factures du magasin "Foto Hobby" ; que le prévenu conteste avoir effectué ces achats ; qu'or Mme D... chargée de superviser la comptabilité de l'ensemble du groupe a attesté qu'il s'agissait de dépenses faites avec une carte bleue dont le prévenu a seul l'usage ; qu'elle lui avait signalé cette situation ; qu'il lui avait dit qu'il saisirait la banque, ce qu'il n'a jamais fait ; que Mme D... n'a disposé d'aucun justificatif de ces dépenses ; que ces dépenses ont été faites alors que la société était en état de cessation des paiements ; qu'il en résulte qu'il a été avisé de la situation débitrice de son compte courant, ce qu'il ne pouvait d'ailleurs ignorer en qualité de président du conseil d'administration de la société et que ce compte courant est resté débiteur, quelqu'en soit le motif ; que s'il contestait cette dépense il lui appartenait d'intervenir pour la régulariser" (arrêt attaqué, p. 8, alinéas 3 à 6) ; "alors que, toute personne est présumée innocente tant qu'il n'a pas été démontré qu'elle était l'auteur des faits poursuivis ; qu'en se bornant à relever, pour retenir Yves X... dans les liens de la prévention, que celui-ci avait seul l'usage de la carte bleue ayant servi au règlement des deux factures litigieuses, sans faire état d'aucun élément de nature à démontrer qu'il était l'auteur de ces règlements, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6, L. 654-2 du code de commerce, 388, 512, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves X... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Favourites Automobiles ; "aux motifs que, "le prévenu se borne à contester cette infraction ; que la matérialité ne peut l'être ; que Mme D... a déclaré qu'il s'agissait de chèques établis à son ordre en 2002, alors que la société était en état de cessation des paiements, estimant que cela représentait des acomptes sur salaire ; que le témoin lui avait sorti un relevé de ce compte et lui avait fait constater que tous les salaires avaient été enregistrés et que le compte était débiteur ; que contrairement à ce que soutient le prévenu, la comptabilité constitue une preuve qui lui est opposable ; que la preuve de la perception des fonds résulte du débit des chèques à son profit ; qu'il était informé de la situation débitrice de son compte courant dans cette autre société" (arrêt attaqué, p. 8, al. 7 à 9) ; "alors que, le juge répressif ne peut substituer des faits distincts à ceux de la prévention, à moins que le prévenu accepte expressément d'être jugé sur ces faits nouveaux ; qu'Yves X... était poursuivi du chef de banqueroute pour s'être octroyé, le 11 mars 2003, un découvert en compte courant de 11 076,49 euros en sa qualité de gérant de la société Favourites Automobiles ; qu'en déclarant Yves X... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de cette société pour avoir perçu des chèques de cette société établis à son ordre en 2002, sans constater qu'Yves X... avait accepté d'être jugé sur ce fait non compris dans la poursuite, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine ; "alors, en outre, que tout accusé a le droit d'être informé des faits matériels qui lui sont reprochés et sur lesquels se fonde l'accusation ; qu'en déclarant Yves X... coupable d'abus de biens sociaux pour avoir perçu des chèques de cette société établis à son ordre, sans que le prévenu ait été mis en demeure de se défendre sur ce point, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susvisés" ;
Sur le quatrième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves X... coupable d'abus de confiance au préjudice de la SCI X... Immo ; "aux motifs que, "M. C... a relevé que le prévenu avait indûment perçu une somme de 15 000 euros à l'occasion de la vente d'un appartement propriété de cette SCI, situé à Valmorel (73) ; que le prévenu conteste sa condamnation à ce titre par le tribunal en déclarant que le gérant de cette SCI lui avait demandé de réaliser cette vente, que cette somme correspondait à sa rémunération pour avoir été chargé de celle-ci et avoir trouvé un acquéreur puisque le bien a été cédé le 25 octobre 2002 ; qu'Yves X... a démissionné de ses fonctions de gérant le 20 août 2001 ; qu'à cette date la gérance a été confiée à M. D'E... ; que la cour adopte les motifs du premier juge pour confirmer sa culpabilité sur ce point ; qu'il résulte en effet de l'enquête que cette somme a été versée à l'initiative d'Yves X... lui-même ; qu'en sa qualité de gérant de fait de la SCI X... Immo, ayant donc la disposition de ces fonds, il a donné pour instruction à Mme D... d'enregistrer cette charge sous le libellé : indemnité de révocation de gérance ; qu'il s'agit donc bien d'une somme qu'il s'est attribuée puisque aucune décision valide ne lui permettait d'encaisser cette somme ; que même en retenant le motif qu'il soutient devant la cour, il ne justifie d'aucun contrat préalable prévoyant cette somme et M. d'E... a déclaré ne pas être à l'origine de ce versement" (arrêt attaqué, p. 8, pénult. alinéa à p. 9, alinéa 1) ; "alors que, Yves X... contestait dans ses conclusions d'appel, avoir été gérant de fait de la SCI X... Immo à l'époque des faits litigieux ; qu'en se bornant à relever sa qualité de gérant de fait de cette société, sans mieux s'en expliquer, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, abstraction faite d'une erreur purement matérielle sur la qualification de banqueroute par détournement d'actifs au préjudice de la société Favourites automobiles, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Mais,
sur le cinquième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Yves X... aux dépens de l'action civile ; "alors que, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés ; qu'en condamnant le prévenu aux dépens de l'action civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu l'article 800-1 du code de
procédure
pénale ; Attendu que, selon ce texte, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Yves X... coupable d'abus de biens sociaux, banqueroute et abus de confiance, a confirmé les dispositions civiles du jugement qui l'avait condamné aux dépens de l'action civile ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte précité et le principe ci-dessus rappelé ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, en ses seules dispositions concernant la condamnation aux frais de l'action civile, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 1er février 2007, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, Dit n' y avoir lieu à renvoi . Fixe à 2 000 euros la somme qu'Yves X... devra verser à Me D..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Espace Mulsanne, au titre de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- L242-6
- L654-2
- 6
- 314-1
- 800-1
- 618-1
- 567-1-1