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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

15 mai 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marie-Jeanne, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 4 septembre 2007, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs de faux et usage ; Vu l'article 575, alinéa 2,1° du code de

procédure

pénale ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 8, 575, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'informer sur la plainte avec constitution de partie civile de Marie-Jeanne Y... ; "aux motifs qu' "il résulte des dispositions de l'article 8 du code de

procédure

pénale que le délai de prescription de l'action publique est de trois ans en matière de délits à la condition qu'aucun acte d'instruction ou d'enquête n'ait été réalisé dans l'intervalle et n'ait interrompu le cours de ce délai ; qu'il résulte du dossier qu'aucun acte interruptif n'a été accompli entre le 15 janvier 2003 et le dépôt de la seconde plainte et qu'un délai de trois années s'est écoulé entre ces deux actes ; qu'en conséquence l'action publique était éteinte par acquisition de la prescription depuis plus de six mois au jour du dépôt de la plainte du 27 septembre 2006" ; "alors qu'en matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues, si , dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ; qu'il ressort du dossier de la

procédure

que, par une lettre en date du 28 juin 2005 (production), le procureur de la République du tribunal de grande instance de Bayonne avait écrit à Marie-Jeanne Y... : "en novembre 2002, vous avez déposé plainte au commissariat de Bayonne pour plusieurs faits ; qu'une enquête a été diligentée courant 2002 ; que cette

procédure

a fait l'objet d'un classement sans suite : faits insuffisamment caractérisés ; qu'après réexamen de ce dossier, je n'envisage pas de faire une enquête complémentaire ; que cette

procédure

reste donc classée sans suite à mon parquet ; que, conformément au code de

procédure

pénale vous avez la possibilité d'engager toutes actions civile ou pénale" ; que cet acte, dont il ressort que le procureur de la République avait "réexaminé" le dossier pour rechercher à nouveau s'il y avait matière à poursuites, devait être regardé comme ayant interrompu la prescription au 28 juin 2005 ; qu'en jugeant néanmoins qu'aucun acte interruptif n'aurait été accompli entre le 15 janvier 2003 et le dépôt de la seconde plainte, le 27 septembre 2006, de sorte que la prescription aurait été acquise, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur les faits dénoncés par la partie civile, la chambre de l'instruction, après avoir analysé les pièces de la

procédure

, a retenu, à bon droit, que l'action publique était éteinte par acquisition de la prescription au jour du dépôt de la plainte ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 441-1
  • 8
  • 567-1-1
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