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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

15 mai 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l' arrêt de la cour d' appel de VERSAILLES, 9ième chambre, en date du 10 mai 2007, qui, pour trafic d' influence, l' a condamné à 100 000 euros d' amende, cinq ans d' interdiction des droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales, 432- 11 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l' arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité de l' ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ; " aux motifs que quant à l' absence de " reproche " ou de " visa " de faits précis dans l' ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, il y a lieu de relever que le délit reproché est spécifié sur son temps ou durée de commission, sur ses lieux de perpétration, sur le descriptif de l' action matérielle et de la qualité de l' auteur, sur les natures des dons, l' attribution des marchés, sur la finalité de l' action ; qu' enfin, ce " dispositif " de l' ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est soutenu par un exposé des motifs repris par adoption des motifs retenus dans le réquisitoire définitif ; " alors que, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoire des conclusions des parties ; que, dès lors, en considérant, en substance, qu' Alain X... aurait eu une connaissance suffisante des faits lui étant reprochés par le dispositif de l' ordonnance de renvoi, relayé par les motifs contenus dans le réquisitoire définitif, cependant qu' il était clairement démontré à l' appui des conclusions d' appel développées par ce dernier (p. 3 et 4), que de la même manière que l' ordonnance de renvoi, le report au réquisitoire définitif, lequel vise sans distinction l' ensemble des marchés attribués à la SNA de 1992 à 1997, ne permettait pas de connaître avec précision sur quels marchés ont été basées les poursuites, la prévention se référant en effet à la seule période comprise entre 1993 et 1996, la cour d' appel a laissé sans réponse une articulation essentielle des conclusions développées devant elle, privant par là même sa décision de base légale " ; Attendu que, pour rejeter l' exception de nullité de l' ordonnance de renvoi, l' arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu' en l' état de ces énonciations, d' où il se déduit que le prévenu était informé des faits pour lesquels il devait être jugé, la cour d' appel a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D' où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 111- 4, 432- 11 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l' arrêt confirmatif attaqué a déclaré Alain X... coupable de trafic d' influence, le condamnant à une amende de 100 000 euros, à la privation de ses droits civiques, civils et de famille pour une durée de cinq ans, ainsi qu' à verser la somme de 151 401, 69 euros à l' Assistance publique hôpitaux de Paris à titre de réparation de son préjudice matériel ; " aux motifs que (arrêt p. 32) sur les relations avec la SNA, cette dernière a remporté des marchés de l' Assistance publique hôpitaux de Paris vers 1983, concomitamment avec l' arrivée d' Alain X... à la présidence des commissions d' appel d' offres, qui estimait que les soumissions de SNA étaient globalement 10 % de moins que chez les autres, même en présence, pensait- il, des concurrents (de très grandes sociétés), d' autres critères que le prix étant retenus tel la souplesse de fonctionnement de SNA qui a été le principal fournisseur de l' Assistance publique hôpitaux de Paris, accroissant son chiffre d' affaires entre 1993 et 1996 pour atteindre de 50 jusqu' à même 90 % du chiffre d' affaires réalisé ; qu' entre 1993 et 1997, le total des paiements de l' Assistance publique hôpitaux de Paris a été estimé à plus de 131, 2 millions de francs ; que les marchés obtenus de ce client étaient donc essentiels ; que la SNA détenait plus de 54 % du marché de l' Assistance publique hôpitaux de Paris au temps d' Alain X... contre 26 % au temps du successeur de celui- ci, Mme Y... ; que Claude Z... s' était réservé le suivi des affaires réalisées avec l' Assistance publique hôpitaux de Paris (ce qu' avait confirmé son frère Jacques et sa fille Corinne) et avait seul le contact avec Alain X... ; que la SNA ne faisait pas l' objet ni de plus ni de moins de réclamations que les autres fournisseurs : la qualité n' était pas un critère plus favorable à SNA ; que la qualité des prestations et produits n' était, au demeurant, pas vérifiée à la livraison dès lors que toutes se faisaient sans contrôle, les bons de livraisons étant tous revêtus de la mention " SRC " (sous réserve de contrôle) ; qu' en ce qui concerne les commissions d' appel d' offres et modalités de ses présidence et fonctionnement (arrêt p. 32 à 35) ; que les commissions d' appel d' offres étaient présidées par Alain X... qui a reconnu les irrégularités de fonctionnement retenus par les enquêteurs : quorum non atteint, procès- verbaux souvent incomplets, remises en compétition effectuées sans que la CAO se réunisse à nouveau, Alain X... choisissant finalement l' entreprise attributaire (…) ; que lors des CAO, il n' y avait aucune distinction entre voix délibératives et consultatives, au profit d' un simple " tour de table " après présentation des différentes offres par le président, X..., et sa proposition de choix d' un fournisseur ; les membres présents suivaient l' avis du président, selon le témoin D... (…) ; que le plus souvent n' étaient présents à la CAO, que le président, X..., l' acheteur du secteur concerné, à titre consultatif, un représentant du contrôleur financier, et un représentant de la DHCCRF, qui ne donnaient un avis que sur la régularité de la

procédure

; Alain X..., lui- même, a fait état d' une dizaine de CAO qui avaient siégé sans aucun membre extérieur à ACHA et qu' il aurait dû reporter (…) ; que le témoin, Alain A..., chef de bureau de l' Assistance publique indiquait qu' il était arrivé que la CAO ne se tienne qu' avec Alain X... lui- même (…) ; que les remises en compétition étaient effectuées sans que la CAO se réunisse, Alain X... choisissant alors l' entreprise attributaire (….) ; que Pierre B..., cadre hospitalier, participant aux CAO, présentant la liste des produits et des fournisseurs, a décrit qu' Alain X... ouvrait les enveloppes, vérifiait la conformité des documents ; qu' une comparaison entre produits était faite ; qu' Alain X... proposait un fournisseur et les représentants de la DGCCRF et du contrôle financier donnaient leur avis, puis Alain X... choisissait ; qu' il résulte de l' ensemble de ces témoignages et commentaires pertinents de la documentation, indépendamment des résultats, de faits obtenus, qu' en, sa qualité de président de la Commission d' appels d' offres, Alain X... avait tout pouvoir décisionnaire (…) ; (arrêt p. 35 à 39) quant au bénéfice des fonds remis par la SNA, et l' appréciation des montants remis ; qu' entre janvier 1993 et décembre 1996, Alain X... n' a fait aucun retrait d' espèces, sauf 600 francs apparus à l' examen des comptes 1993 / 94 ; qu' il a reconnu comme venant des remises d' espèces de Claude Z... environ 800 000 francs entre 1991 et 1996 ; le montant de ces remises était fixé à 0, 2 ou 0, 3 % du marché obtenu par la SNA puis une somme forfaitaire de 10 000 francs par mois ; qu' Alain X... a aussi reconnu avoir continué à percevoir cet argent pendant encore un an suivant son départ du service ACHA ; qu' Alain X... avait payé en numéraire de très gros achats : - 100 000 francs payés en liquide pour la rénovation d' une maison ; - entreprise de maçonnerie Boigibault payée en espèces 141 250 francs et acquisitions d' outils de bricolage ; - achat d' une remorque de bateau pour 12 000 francs environ ; - acquisition d' un bateau réglé en espèces à hauteur de 20 000 francs (sur 50 000 francs) ; qu' il était propriétaire de deux véhicules Range Rover, BMW, d' un bateau, de trois pavillons, l' un à (81) Trebas- les- Bains, un autre à (33) Taussart- Bassin d' Arcachon, le dernier à Dammarie- sur- Loing ; que les achats toutes taxes comprises effectués par l' Assistance publique hôpitaux de Paris se sont élevés à : - 1993 : 19 800 000 francs ; - 1994 : 33 474 452 francs ; - 1995 : 33 083 698 francs ; - 1996 : 35 870 190 francs ; - 1997 : 8 972 934 francs, soit un peu plus de 120 millions de francs entre 1993 et 1996. La comparaison des chiffres fournis par Mme Y... avec ceux indiqués sur le " cahier répertoire " permettait de déterminer qu' Alain X... avait bénéficié de 1 % du chiffre d' affaires réalisé par SNA (soit sur la période 1993 à 1996, 1, 2 millions de francs) et il avait réalisé, sur 1995 et 1996, un bénéfice sur les remises de SNA d' environ 650 000 francs ; que le chiffre retenu en fin d' information était de 1, 155 millions de francs ; que devant le tribunal correctionnel, Me C... (avocat de Jacques Z...) a produit un rapport émanant du Cabinet Fidal qui a visé un total de 993 130 francs de commissions occultes remises à Alain X... soit : - pour 1994 : 316 761 francs- pour 1995 : 312 108 francs- pour 1996 : 364 216 francs ; que ce rapport, objet d' une discussion contradictoire depuis la première instance, est retenu comme donnant une évaluation exacte pour le temps et l' objet de la prévention ; que sur la cause des remises de numéraires (arrêt p. 37) Alain X... a prétendu que les remises de fonds par Claude Z... était " à titre amical " mais procédait aux évaluations des remises par rapport aux montants des marchés obtenus par SNA (0, 2 puis0, 3 %) puis une somme forfaitaire de 10 000 francs par mois ; que Claude Z..., entendu en avril 1997, disait avoir fait à Alain X... depuis deux ans (soit en 1995- 96) des cadeaux pour entretenir les relations, pour remercier de la confiance et de la fidélité accordée ; qu' il apportait un soutien inconditionnel à celui qu' il considérait comme un ami, affirmant que pour les autres, c' était pour entretenir les marchés, mais pour Alain X..., c' était par reconnaissance de l' avoir fait entrer à l' Assistance publique hôpitaux de Paris ; qu' Alain X... précisait que SNA, comme d' autres fournisseurs, participait au sponsoring (participation au catalogue et apport de produits pour les buffets) d' une association Comacha qui avait pour objet de publier un catalogue des produits proposés par l' Assistance publique, de proposer des journées portes ouvertes et d' organiser des activités de loisirs ; qu' Alain X... expliquait que Claude Z..., qui lui remettait les enveloppes ne lui aurait jamais demandé quelque chose en échange ; qu' il niait que l' argent remis soit lié à la passation des marchés, il considérait ces remises comme un geste de remerciement, d' une part ; pour lui avoir donné sa chance au début, d' autre part, pour l' avoir soutenu quand la SNA avait livré un hôpital avec des marchandises transportées dans le véhicule personnel, enfin pour l' avoir protégé dans le cadre d' une

procédure

d' intoxication alimentaire, ayant entraîné la mort de 11 personnes, le 29 septembre 1989 à l' hôpital de Villiers le Bel (95), livré par la centrale d' approvisionnement, en établissant que la cause de l' intoxication (riz au lait, neufs en neige) mettait SNA hors de cause ; qu' Alain X... avait prétendu qu' il n' avait pas favorisé la SNA, alors qu' il aurait eu les moyens de le faire notamment en mettant en valeur la qualité des services (dont la livraison 6 jours sur 7) pour choisir de ne pas faire d' appel d' offres et de procéder par marché négocié, ce qui ne s' était jamais encore produit s' agissant d' un marché de 39 millions de francs ; qu' il avait en effet précisé que le groupe des hôpitaux de l' assistance publique représentait 98 % du chiffre d' affaires de ACHA qui fonctionnait à 95 % sur appels d' offres ; qu' il aurait pu ainsi attribuer à SNA le marché général des surgelés plutôt que de scinder ce marché par catégories de produits ; qu' Alain X... a rappelé que depuis sa mise en examen du 10 juin 1998 des chefs de corruption passive par personne exerçant une fonction publique, de trafic d' influence, d' atteinte à la liberté d' accès et à l' égalité dans les marchés publics, il avait été suspendu avec maintien de son traitement (4 000 euros par mois), ce qui, selon lui, démontrerait qu' aucune " anomalie en interne " n' avait été détectée ; qu' après son départ, selon lui, la SNA avait continué à travailler pour les mêmes montants avec l' Assistance publique hôpitaux de Paris ; qu' il a affirmé qu' il était le seul membre de la CAO avec voix délibérative et a " loué " le travail qu' il a effectué comme directeur du service ACHA ; que l' acceptation des espèces a été une " bêtise " mais n' a pas influé sur ses choix ; que de son côté, Claude Z... a affirmé qu' Alain X... n' avait rien demandé et que rien n' avait été négocié ; se disant, devant le tribunal, " homme d' honneur ", Claude Z... avait tenu, par le biais de ces enveloppes, à exprimer sa reconnaissance à quelqu' un de bien, qui avait permis à la SNA d' accéder à ces marchés ; qu' il avait estimé normal que la SNA paye des cadeaux parce qu' elle avait bénéficié des marchés de l' Assistance publique ; qu' en réalité, Alain X... n' avait pas eu à " défendre " la SNA dans l' affaire de la salmonellose de 1989 ; à la requête de l' Inspection générale de l' assistance publique hôpitaux de Paris, chargée d' une enquête interne, Alain X... avait dû fournir une liste des fournisseurs en fonction des produits susceptibles d' être incriminés et SNA ne faisait pas partie de ceux- ci ; que le juge d' instruction, saisi à l' époque, avait rendu une ordonnance de non- lieu datée du 03 octobre 1997 ; qu' à la fin de l' instruction dans la présente affaire, il avait été considéré qu' Alain X... avait eu un comportement très favorable à l' égard de SNA, les faits relevant davantage du délit de trafic d' influence passif reproché lors de la mise en examen avec les délits de corruption passive et de favoritisme (dont les éléments constitutifs n' avaient pas été clairement mis en lumière malgré les irrégularités constatées lors des réunions de CAO) ; qu' il a été renvoyé de trafic d' influence passif ; qu' il a été, en effet, reproché à Alain X... : d' avoir, à Paris, Neauphle le Vieux et sur le territoire national, entre 1993 et 1996, et depuis temps non prescrit d' avoir sollicité ou agréé, sans droit, directement ou indirectement, des offres pour abuser de son influence, en vue de faire obtenir d' une administration publique, (Assistance publique hôpitaux de Paris), l' attribution de marchés publics à la SNA ; qu' Alain X..., haut fonctionnaire, ne saurait valablement faire croire qu' il a pu, un seul moment, s' être mépris sur la portée frauduleuse de ses actes répétés d' acceptation de fonds pour user de son influence pour faire attribuer des marchés publics à son " payeur " ; " alors, d' une part, que le trafic d' influence se caractérise par le fait pour un fonctionnaire ou agent public, se plaçant en dehors de sa fonction, d' abuser de son influence, réelle ou supposée, en vue d' obtenir au profit de l' interlocuteur certaines faveurs, et cela auprès d' autorités sur lesquelles doit s' exercer l' influence ; que, dès lors, en entrant en voie de condamnation de ce chef, cependant qu' il ressortait de ses propres constatations (arrêt p. 32 à 35) qu' Alain X... détenait, en réalité, à lui seul, le pouvoir décisionnaire au sein des commissions d' appel d' offres quant à l' attribution des marchés, et n' avait pas ainsi à en référer, préalablement, à une autorité hiérarchique supérieure, de sorte qu' il ne pouvait se voir reprocher d' avoir abusé d' une influence réelle ou supposée à l' égard de tierces personnes en acceptant les " faveurs " dont il aurait été l' objet, la cour d' appel a violé le texte susvisé par fausse application ; " alors, d' autre part, qu' en tout état de cause, en affirmant (arrêt p. 39) qu' Alain X... aurait accepté les fonds litigieux dans le seul but d' user de son influence pour faire attribuer des marchés, cependant qu' il ressort de ses propres constatations qu' antérieurement, soit dès 1982, et par la suite postérieurement, à la période visée à la prévention, alors que le demandeur avait quitté la direction du service ACHA et ne pouvait ainsi intervenir en faveur de la société Z..., cette dernière a été attributaire de marchés de façon constante auprès de l' Assistance publique hôpitaux de Paris, de sorte qu' il n' y avait pas de lien entre les gratifications perçues et l' attribution desdits marchés, justifiée par les seules performances de la SNA en matière de services et de prix, la cour d' appel n' a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s' en évinçaient nécessairement, privant sa décision de base légale " ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 432- 11 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que recevant la constitution de partie civile de l' Assistance publique hôpitaux de Paris, l' arrêt attaqué a condamné solidairement Alain X... et Claude Z..., à payer à cette dernière la somme de 151 401, 69 euros en réparation du préjudice matériel allégué ; " aux motifs que (arrêt p. 39 et 40) la cour, à travers les diverses références d' estimation, les explications d' Alain X... et Claude Z... eux- mêmes, et l' inconsistance de leurs dires sur la volonté de remerciements " périodiques " d' un geste amical de 1989, ou d' une indication de non responsabilité sur intoxication en 1991, a les moyens d' information suffisants pour fixer le préjudice de l' Assistante publique hôpitaux de Paris en ses principe et montant : - dans le principe : mieux informée par des tenues régulières des commissions d' appels d' offres, hors les préférences financières personnelles et frauduleuses de son président, l' Assistance publique hôpitaux de Paris aurait pu prendre en compte les prix, qualités, conformité, et aurait en tout cas pu bénéficier d' un moindre coût financier représenté par la charge des commissions occultes et illégales versées à Alain X... ; - dans son montant : c' est très exactement cette surcharge financière qui représente le montant du préjudice matériel qu' a subi la partie civile, l' Assistance publique hôpitaux de Paris, soit à la somme de 151 401, 69 euros (contre valeur de 993 130 francs) ; que comme auteur du délit de trafic d' influence ayant causé le préjudice matériel, Alain X... doit être condamné à payer cette somme à la partie civile ; " alors, d' une part, qu' en considérant, en substance, que le préjudice subi par l' Assistance publique hôpitaux de Paris résiderait ainsi, d' une part, dans la tenue irrégulière des commissions d' appel d' offres qui n' aurait pas permis une totale transparence quant aux prix pratiqués par les fournisseurs, et, d' autre part, dans la surcharge financière qu' aurait générées les gratifications perçues par Alain X..., cependant qu' elle a, par ailleurs, constaté (arrêt p. 36) que la SNA a continué d' être attributaire de marchés bien après le départ d' Alain X..., ce qui n' a pas été contesté, sans qu' il ne soit pour autant établi que les prix pratiqués aient été revus à la baisse, ce dont il ressortait que l' Assistance publique ne pouvait légitimement invoquer un quelconque préjudice économique et financier lié à une surcharge financière pour la période visée à la prévention, la cour d' appel n' a pas tiré de ses propres constations les conséquences légales qui en découlaient nécessairement ; " alors, d' autre part, que, subsidiairement, en se fondant (arrêt p. 39), afin de déterminer l' étendue du préjudice financier qu' aurait subi l' Assistance publique hôpitaux, caractérisé, selon les motifs de l' arrêt, par la charge des commissions occultes et illégales versées par la société Z... à Alain X... en contrepartie de l' obtention des marchés, sur le montant de 993 130 francs retenu par le cabinet Fidal (arrêt p. 36), comprenant les sommes en numéraire qu' aurait perçues ce dernier postérieurement à son départ en mars 1995, soit en 1996, sans vérifier dès lors, ainsi qu' elle y était expressément invitée (conclusions p. 4 et 11), si dans la mesure où à cette date le demandeur n' exerçant nécessairement plus aucune intervention en faveur de la SNA, à supposer qu' il l' ait fait par le passé, ces remises d' argent, étrangères à toute

procédure

d' obtention de marchés, n' étaient pas par là même insusceptibles de porter préjudice aux intérêts de la partie civile, la cour d' appel n' a pas légalement justifié de sa décision " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l' arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s' assurer que la cour d' appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu' intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l' allocation, au profit de la partie civile, de l' indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D' où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l' appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l' arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l' article 567- 1- 1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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