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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

5 juin 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

pris en sa première branche : Vu l'article 16 du code de

procédure

civile ; Attendu que le juge doit, en toute circonstance, faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que la société Mathurins-Tronchet, locataire-gérant d'un fonds de commerce de restauration, a été autorisée par le propriétaire des murs, la SCI du 1bis avenue du Général Leclerc, à se faire consentir une concession pour l'ouverture d'un espace Häagen Dazs auprès de la société Rosiers 5HD franchisée de la marque et actionnaire de la société Mathurins-Tronchet ; que pour l'aménagement de cet espace, la société Mathurins-Tronchet a, par contrat du 13 décembre 1999, confié à M. Y..., architecte d'intérieur, la conception du projet, l'assistance aux démarches administratives, la passation des contrats nécessaires et la direction du chantier ; que le 5 avril 2000, un contrat modificatif est intervenu entre M. Y... et la société Rosiers 5HD, excluant de la mission les démarches administratives ; qu'une fois les travaux réalisés, l'administration a informé la société Mathurins-Tronchet, mise en demeure de régulariser la situation, que l'installation destinée à accueillir un commerce accessoire excédait les dimensions autorisées ; que la société Rosiers 5HD a, dans ses conditions, assigné M. Y... en résolution du contrat et en responsabilité ; Attendu que pour accueillir la fin de non-recevoir opposée par M. Y..., l'arrêt attaqué énonce, d'une part, qu'en sa seule qualité d'actionnaire, la société Rosiers 5HD ne pouvait pas agir en représentation de la société Mathurins-Tronchet et retient, d'autre part, qu'en simple mandataire de cette dernière, elle n'avait pas plus qualité pour agir pour son propre compte ; Qu'en se déterminant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'existence d'un mandat qui n'était pas invoqué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.

Articles cités

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